Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 8 au 14 juin 2020.

  • Arrêt du 25 mai 2020 (2C_893/2019) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2009-2012 (Valais) ; Le contribuable estime que l'instance inférieure a arbitrairement ignoré le pourcentage des frais d'entretien admis les années précédentes et se plaint donc que l'instance inférieure a procédé à une appréciation erronée des faits. Le Tribunal fédéral conclut que l'instance précédente n'a pas procédé à une détermination manifestement incorrecte des faits. Le recours est donc rejeté. Elle se plaint également d'une violation de son droit à être entendue en faisant valoir que la juridiction inférieure n'a pas motivé le fait que le relevé des dépens qui préservent et augmentent la valeur n'était pas convaincant. Cette plainte est accueillie. Rejet du recours à l'instance précédente dans le sens des considérations. ‍‍
  • Arrêt du 24 avril 2020 (2C_216/2020) : Impôt fédéral direct et impôts des États et des communes 2008 (Berne) ; Le litige porte sur une demande de déduction de soutien en faveur du partenaire de vie, sur les frais d'entretien, d'exploitation et d'administration d'un bien immobilier détenu en commun et sur le taux d'imposition. Comme le contribuable est à moitié copropriétaire du bien, seule la moitié de la déduction peut être demandée, même si elle a supporté la totalité des coûts. En ce qui concerne les relations de travail décrites, la déduction pour pension alimentaire est également omise, car aucune capacité de gain limitée n'est prouvée. Les séries tarifaires dépendent de l'état civil et comme vous vivez en concubinage mais n'avez pas de partenariat enregistré, le tarif personne seule s'applique. Rejet de la plainte. ‍‍
  • Arrêt du 18 mai 2020 (2C_1052/2019) : Retenue à la source (remboursement) 2017 (Genève) ; la question est de savoir si les contribuables ont perdu leur droit à un remboursement. Pour qu'une déclaration soit faite dans le délai imparti, la déclaration en question doit être spontanée, c'est-à-dire à l'initiative du contribuable et non le résultat d'une intervention de l'administration fiscale. Ce n'est pas le cas en l'espèce, car des inspections de la société l'ont précédé. Toutefois, la créance n'est pas perdue si le contribuable agit par négligence, alors que la négligence est le cas lorsque les conséquences des actions ne sont pas reconnues ou prises en compte en raison d'une négligence. Cependant, ce fait subjectif n'a pas été établi par la juridiction inférieure, de sorte que la Cour suprême fédérale ne peut pas se prononcer sur ce point. Le recours est recevable. Rejet à l'instance inférieure dans le sens des considérations. ‍‍‍‍
  • Arrêt du 25 mai 2020 (2C_191/2020) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Vaud) ; la question est de savoir si les plaignants ont droit au rétablissement du délai de recours tardif auprès du tribunal cantonal. L'employé responsable du syndic est décédé. Il s'écoulait 10 jours entre la date du décès et l'expiration du délai de recours. Ce délai aurait été suffisant pour la réorganisation et l'expiration du délai est donc due à une négligence. Rejet de la plainte. ‍‍
  • Jugement du 14 avril 2020 (2C_978/2019) : Impôts ecclésiastiques 2015 et 2016 (Soleure) ; Les plaignants s'opposent au décompte final de l'association des résidents de l'U./SO et se plaignent de ne pas appartenir à l'Église catholique romaine et donc de ne pas devoir payer d'impôts ecclésiastiques. La présentation des faits par les juridictions inférieures est contraignante pour le Tribunal fédéral, sauf en cas d'arbitraire. Ce n'est pas le cas si les autorités supposent l'appartenance à une église nationale sur la base de la fiche de données personnelles des résidents (non signée) et de la déclaration fiscale signée des plaignants. Rejet de la plainte.

Plaintes irrecevables / décisions de ne pas intervenir

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.