Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 10 et le 16 juin 2024 :
- Arrêt du 16 mai 2024 (9C_416/2023) - destiné à la publication : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2017 (Zurich) ; Le TF devait notamment clarifier les questions de savoir si l'instance précédente avait eu raison de ne pas entrer en matière sur la réclamation concernant l'impôt fédéral direct et si la location de 28 chambres meublées et les immeubles correspondants avaient été qualifiés à juste titre d'activité lucrative indépendante ou de fortune commerciale. Les contribuables font valoir que la location des chambres meublées ne constitue pas une activité lucrative indépendante et que, par conséquent, les immeubles ne constituent pas non plus une fortune commerciale, ce qui entraînerait une taxation plus élevée au titre de l'impôt sur le revenu. Une réduction du facteur fiscal a été demandée pour l'impôt sur la fortune. Tant l'instance précédente que le TF ont nié l'existence d'un intérêt digne de protection pour l'impôt fédéral direct. Celui-ci n'existe que si le recours permet d'éviter une procédure de rappel d'impôt et d'amende ou si l'appréciation fiscale est contraignante pour d'autres domaines juridiques. Ces deux conditions ne sont pas remplies en l'espèce. En ce qui concerne la question de l'activité lucrative indépendante (en matière d'impôts cantonaux et communaux), le TF a rappelé que la location d'appartements/chambres meublés était jusqu'à présent jugée différemment par le droit fiscal et le droit des assurances sociales. A cet égard, le TF s'est prononcé en faveur d'une uniformisation en faveur de l'approche du droit des assurances sociales, d'autant plus que la composante de l'activité qui n'est pas purement immobilière est nettement plus importante pour la location d'appartements meublés que pour celle d'appartements non meublés. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 22 mai 2024 (9C_531/2023) : Impôt sur les successions (Tessin) ; Le litige porte sur la question de savoir si A., en tant qu'héritier de B., doit payer un impôt sur les successions. L'instance précédente a estimé que B. avait son dernier domicile au Tessin et a justifié sa position par les arguments suivants : Le défunt possédait un permis de séjour depuis 2014 et était soumis à l'imposition ordinaire depuis son arrivée. Il louait un appartement de 2,5 pièces, payait ses primes d'assurance-maladie au Tessin et les indications figurant dans les déclarations d'impôts 2014-2019 montraient également qu'il devait avoir son domicile dans le canton du Tessin. Conformément à l'art. 147 let. a LT TI, le canton du Tessin est donc autorisé à prélever un impôt sur les successions. Rejet du recours du contribuable A.
- Arrêt du 22 mai 2024 (9C_2014/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2020 (Thurgovie) ; la décision de l'instance inférieure sur les frais ne viole ni le droit d'être entendu ni la bonne foi ; elle n'est pas non plus arbitraire. Rejet du recours de la contribuable.
Non-entrée en matière / demandes de révision :
- Arrêt du 15 mai 2024 (9F_7/2024) : Demande de révision concernant l'arrêt du TF du 18 janvier 2024(9F_1/2024) ; impôts cantonaux et communaux ainsi qu'impôt fédéral direct 2016 (Thurgovie) ; Les contribuables font valoir à tort que le TF n'a pas tenu compte de pièces déterminantes du dossier. Rejet de la demande de révision.
- 9C_211/2024
- 9C_289/2024
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.