Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 5 et le 11 juin 2023 :

  • Arrêt du 20 avril 2023 (9C_679/2021) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2015 (Zurich) ; Le litige portait sur l'existence d'une transposition en relation avec un management buy-out, dans le cadre duquel le contribuable avait transféré, en vue de sa liquidation, ses parts de la société C. SA à la société E. SA qu'il contrôlait. Comme il ressort du texte de la loi - soutenu par la volonté du législateur - la disposition relative à la transposition n'offre pas de place pour une approche économique tenant compte de toutes les circonstances qui seraient en rapport avec la transaction (chaîne de transactions) déterminante. Le législateur n'a pas voulu limiter les opérations imposables à celles qui donnent effectivement lieu à des distributions. En outre, la norme légale a "objectivé" l'état de fait de la transposition en ce sens que les motifs subjectifs qui poussent un détenteur de parts à effectuer une transposition sont sans importance. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 10 mai 2023 (9C_660/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2018 (Zoug) ; distribution dissimulée de bénéfices vs. dépenses de sponsoring justifiées par l'usage commercial. Dans le cas présent, la société sœur A.A. SA a repris le prêt sans intérêt avec postposition de rang résultant d'une convention d'assainissement, d'investissement et d'actionnaires de B.A. SA et a versé 850k CHF à F.E. SA. En raison de la perte au bilan de F. SA, le prêt a été entièrement amorti fin 2018. A.A. SA a profité de l'effet publicitaire du "sponsoring" et a pu augmenter sa notoriété dans les régions de Zurich, Zoug et Lucerne et gagner de nouveaux contrats. En revanche, les contreparties, notamment les prestations de sponsoring à fournir par la F.E. SA, ne sont pas mentionnées dans le contrat. Pour que des dépenses en rapport avec des prises d'engagements internes au groupe découlant de contrats de sponsoring puissent être reconnues comme justifiées par l'usage commercial, il doit exister des enregistrements sur la répartition des prestations (p. ex. clé de répartition du chiffre d'affaires) et des accords internes au groupe. Dans le cas présent, une obligation d'assainissement de la société sœur a été effectuée sans contrat et sans contrepartie, ce qu'un tiers non impliqué n'aurait pas accepté sans rapport de participation commun. Rejet du recours de la contribuable A.A. SA.
  • Arrêt du 16 mai 2023 (9C_111/2023): TVA 2013-2016 ; évaluation discrétionnaire ; déduction de l'impôt préalable ; En l'espèce, la recourante assujettie n'est pas en mesure de fournir des preuves de paiement de l'impôt préalable. Le TAF a constaté des lacunes importantes dans la comptabilité de la recourante. De plus, en raison de la dissolution des entreprises prestataires de services, il n'était plus possible de vérifier le paiement des factures auprès de celles-ci. De plus, les signatures qui devaient attester du paiement de la TVA ont été apposées par une personne qui n'était pas habilitée à mandater des entreprises de services (voir notre article du 20 septembre 2020). La plainte est rejetée comme manifestement non fondée.
  • Arrêt du 16 mai 2023 (9C_74/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2008-2016 (Valais) ; Le litige porte sur la question de savoir si les rappels d'impôts peuvent être perçus pour les années 2008 - 2016, contrairement à l'"accord" passé avec l'administration fiscale selon lequel les rappels d'impôts ne seraient perçus que pour les années 2014 - 2016. Dans le cas présent, la lettre ne peut pas être considérée comme un ruling fiscal, car son contenu ne se référait pas à une transaction prévue, mais à un état de fait déjà réalisé. Il n'y a pas non plus d'accord de procédure, mais un accord fiscal. De tels accords fiscaux ne sont autorisés que si la loi le permet. 1% des biens non déclarés appartenaient au mari décédé et 99% à l'épouse. En convenant qu'en contrepartie du maintien de l'assujettissement de l'épouse survivante jusqu'en 2019 dans le canton du Valais, l'ensemble de la fortune non déclarée du couple, sans distinction de propriétaire, tomberait sous le coup du rappel d'impôt simplifié pour les héritiers selon l'art. 153a LIFD, l'administration fiscale cantonale et la recourante ont procédé à une convention fiscale qui n'a aucune base légale et qui est donc nulle. L'invocation de la protection de la confiance légitime selon l'art. 9 Cst. n'a pas abouti. Rejet du recours de la communauté héréditaire A.

Non-entrée en matière / classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.