Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 27 mai et le 2 juin 2024 :
- Arrêt du 3 mai 2024 (9C_336/2023) - prévu pour publication : Staats- und Gemeindesteuern 2012 (Aargau) ; Beschwerde omisso medio ; le TF devait clarifier la question de savoir si, dans la procédure de recours en matière de droit public, une décision de l'instance inférieure rendue sur la base d'un renvoi de l'instance cantonale supérieure peut être attaquée directement devant le TF, lorsque seuls les considérants de la décision de renvoi de l'instance supérieure sont critiqués et que seuls des points sur lesquels l'instance supérieure a statué de manière définitive sont critiqués. En résumé, le droit de recours omissio medio doit être admis dans le contexte du droit public lorsque (i) l'instance cantonale supérieure a rendu en première instance une décision incidente de renvoi qui, soit n'était pas susceptible d'un recours indépendant devant le TF, soit n'a pas déjà été contestée par la partie concernée devant le TF (art. 93 al. 3 LTF) et (ii) l'instance cantonale inférieure a appliqué en deuxième instance les directives de l'instance supérieure conformément aux instructions, ce que la partie concernée souhaite maintenant contester. Sur le fond, le litige portait en l'occurrence sur la question de savoir si le gain réalisé lors de l'aliénation de deux immeubles, tous deux affectés majoritairement à la zone à bâtir et pour le reste à la zone agricole, devait être soumis à l'impôt sur le revenu (selon les instances cantonales) ou à l'impôt sur les gains immobiliers (selon les contribuables). En raison du comportement contradictoire des contribuables, les immeubles aliénés ne doivent pas être considérés comme des parcelles agricoles et/ou forestières pour les besoins du droit fiscal, de sorte que le gain en capital réalisé est soumis à l'impôt sur le revenu. Rejet du recours des contribuables.
Non-entrée en matière / classement :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.