Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 23 et le 29 mai 2022 :

  • Arrêt du 21 avril 2022 (2C_702/2020) : Impôt fédéral direct 2012 (Zurich) ; L'administration fiscale zurichoise a qualifié la vente d'un bien immobilier d'activité lucrative indépendante. Le tribunal administratif a expliqué que les intimés n'avaient géré que leur fortune privée. Il s'agit de la gestion de la fortune privée même si la fortune est importante, gérée de manière professionnelle et que des comptes commerciaux sont tenus. Cela vaut même lorsque le propriétaire construit sur son bien immobilier pour tirer un revenu de sa location. L'instance précédente a en outre constaté que l'on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'une activité lucrative indépendante si les investissements réalisés ne présentaient pas un caractère commercial. La vente ne résultait pas d'un comportement visant à réaliser un bénéfice et planifié, mais de l'exploitation d'une opportunité qui s'est présentée. Les contre-arguments du bureau des impôts ne sont pas convaincants. Rejet du recours du bureau des impôts.
  • Arrêt du 4 mai 2022 (2C_1027/2020) : Taxes causales (taxes de raccordement à l'eau) ; rejet du recours des assujettis dans la mesure où il est entré en matière.
  • Arrêt du 9 mai 2022 (2C_799/2021) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2015-2016 (Grisons) ; B. avait désigné dans son testament l'établissement qu'elle avait créé au Liechtenstein comme unique bénéficiaire de sa succession et s'était désignée dans le Beistatut (ultérieur) comme unique bénéficiaire de l'établissement de son vivant avec une réglementation de succession à son décès ("secondary beneficiary"). Cette dernière prévoit entre autres une attribution par tranches à A., le plaignant. Le litige portait sur la question de savoir si les donations effectuées en conséquence par l'établissement à A. après le décès de B. pouvaient être qualifiées de dévolution de fortune exonérée de l'impôt sur le revenu suite à un legs ou à une donation. Certes, B. a manifesté de son vivant, par le biais de son testament, sa volonté de faire une donation à A. après son décès ; elle a toutefois délibérément choisi la voie indirecte de l'établissement. Il n'y a pas eu de relation juridique ni de donation directe entre B. et A.. Dans le cas présent, l'établissement doit être considéré comme un sujet de droit autonome du point de vue du droit fiscal au plus tard au décès de sa fondatrice B.. Il ne s'agit pas d'un simple "véhicule successoral". Certes, l'établissement affecte le patrimoine dévolu au but fixé par la fondatrice et exerce une activité d'exécution ; mais cela n'a pas pour conséquence que les libéralités aux bénéficiaires puissent être attribuées (indirectement) à la fondatrice/décédante B. en tant que donation ou libéralité pour cause de mort au sens du droit fiscal. Le fait qu'il en résulte une imposition au niveau de l'établissement et au niveau des bénéficiaires entraîne, en l'absence d'un sujet fiscal identique, une double imposition, mais pas une double taxation, et ne justifie donc pas un recours. Une approche économique n'entre pas non plus en ligne de compte dans le cas présent, car l'exception fiscale de l'art. 24 let. a LIFD se rattache en principe aux notions de droit civil du legs et de la donation. Enfin, il ne faut pas non plus partir du principe que l'établissement a eu l'intention de faire une donation à A.. L'exception fiscale ne s'applique donc pas. Rejet du recours de A.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.