Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées durant la semaine du 23 au 30 mai 2021.

  • Arrêt du 3 mai 2021 (2C_756/2020): Impôt fédéral direct et impôts locaux et régionaux 2009 (Zurich) ; Distribution cachée de bénéfices ; Les actions de D. AG et G. AG sont entièrement détenues par le contribuable en tant que fortune privée. Avant que le contribuable ne vende D. AG, cette dernière établit en sa faveur un droit de superficie sur plusieurs biens immobiliers à un taux de droit de superficie supérieur à la valeur du marché. Le même jour, D. AG vend ces biens à G. AG pour un montant inférieur au prix du marché. Selon la théorie triangulaire, tant la vente sous-évaluée que l'intérêt gonflé du droit de superficie constituent une distribution cachée de bénéfices en faveur du contribuable. Le fait que le prix de vente de D. AG ait été réduit en fonction de l'intérêt gonflé du droit de superficie n'y change rien. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 7 mai 2021 (2C_25/2021) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2017 (Genève) ; l'objet du litige est la méthode de calcul de la valeur locative d'un immeuble situé à l'étranger. Une méthode de calcul forfaitaire pour les biens situés dans des pays où il n'y a pas d'imposition de la valeur locative n'est pas contraire au droit fédéral. Cela n'exclut pas la possibilité d'appliquer une méthode de calcul forfaitaire même si le pays dispose d'une imposition de la valeur locative. En Espagne, un impôt est perçu sur la valeur locative imputée, raison pour laquelle la juridiction inférieure aurait dû examiner si cette valeur locative imputée, calculée selon les critères espagnols, est conforme à la loi. Rejet de l'appel du contribuable et renvoi devant la juridiction inférieure.
  • Arrêt du 25 mars 2021 (2C_750/2020) : Assistance administrative DTA CH-IN ; En l'espèce, le Tribunal fédéral devait se prononcer sur la question de savoir si une menace d'application rétroactive du droit pénal interne matériel par l'Etat requérant constitue une violation de la réserve d'ordre public au sens de l'art. 26 al. 3 lit. c DTA CH-IN. Toutefois, la réserve d'ordre public ne devrait être appliquée que très rarement et dans des situations extrêmes. L'interdiction de la rétroactivité en droit pénal est régie par l'article 7, paragraphe 1, de la CEDH. Le principe de spécialité garantit que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne sont pas utilisées à des fins pénales en dehors du cadre de l'assistance administrative. En revanche, elle n'offre aucune protection si la demande d'assistance administrative sert à l'application du droit pénal fiscal. Le plaignant allègue qu'à la suite d'une éventuelle fourniture d'assistance administrative par la Suisse, il existe une menace de procédures fiscales pénales fondées sur les dispositions de droit pénal matériel de la loi sur l'argent noir applicables rétroactivement. Bien que cela ne puisse être exclu, le plaignant ne parvient pas à démontrer avec une probabilité suffisante que cela pourrait effectivement être le cas. Par conséquent, on ne peut pas supposer que la fourniture d'informations dans le cas présent viole l'ordre public. Rejet de l'appel du plaignant.
  • Arrêt du 29 avril 2021 (2C_989/2020): Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2012 - 2016 (St-Gall) ; C'est à juste titre que l'instance inférieure n'a pas donné suite à la demande de récusation du commissaire fiscal compétent. Celle-ci a été déposée trop tard et aurait également dû être rejetée pour des raisons de fond. Le droit de consulter les dossiers n'a pas non plus été violé par l'instance inférieure, puisque les dossiers en question ne faisaient pas partie de la procédure et que la décision attaquée n'était pas fondée sur eux. Rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 03 mai 2021 (2C_548/2020, 2C_551/2020) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2014-2015 (Bâle-Campagne) ; Prestations compensables entre sociétés sœurs ; Il était contesté que la compensation de prestations pour divers services (administration des salaires, comptabilité des patients et des finances, administration des médicaments, etc.) de B. AG à A. AG résiste à la comparaison avec des tiers. AG résiste à la comparaison avec des tiers. La juridiction inférieure a fondé cette question sur la méthode du coût majoré et a rejeté la méthode de comparaison des prix demandée par A. AG au motif qu'un examen de la comparabilité n'était pas possible. On peut d'ores et déjà se demander si les offres comparatives pour lesquelles aucun marché n'a été attribué se prêtent à une comparaison des prix, car elles n'ont d'emblée qu'une valeur informative limitée par rapport aux transactions qui ont été effectivement réalisées. De plus, les offres en question ne concernaient pas la période en cause ici, mais ont été obtenues des années plus tard. Les services fournis sont considérés comme des services à faible valeur ajoutée. Pour ces services, les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert prévoient la méthode du coût majoré. En l'espèce, l'ensemble des circonstances indique une tarification induite par la participation (société sœur sans personnel dans un canton à faible taux d'imposition). Si, dans cette situation, la juridiction inférieure a rejeté la méthode de comparaison des prix et a répondu à la question de la comparaison entre tiers au moyen de la méthode du coût majoré, elle n'a pas violé la marge d'appréciation à laquelle elle avait droit dans le choix de la méthode. Le A. AG n'a par ailleurs pas contesté les bases de calcul utilisées par les juridictions inférieures, en particulier la marge établie de 10 pour cent. Rejet de l'appel du contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.