Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal fédéral suisse publiées durant la semaine du 17 au 23 mai 2021.
- Décision du 26 mars 2021 (2C_543/2020) : Staats- und Gemeindesteuern 2013 (Argovie) ; il était contesté si l'art. 79b al. 3 phrase 1 LPP ne s'applique qu'en cas de versement d'un capital dans les trois ans suivant l'achat ou si cette disposition exclut déjà la déduction fiscale de l'achat si aucun versement en capital n'est effectué dans les trois ans mais qu'une prestation en capital est due. La disposition sur l'abus objectivé de l'art. 79b al. 3 phrase 1 LPP ne doit pas être étendue aux cas où aucun capital n'a été effectivement versé au contribuable dans le délai de trois ans, alors qu'il aurait pu exiger le versement d'un capital déjà dans le délai de trois ans en raison de l'échéance de la prestation. L'argumentation du bureau des impôts, selon laquelle la date d'échéance est déterminante car l'avantage en capital doit être considéré comme ayant été acquis fiscalement à cette date, n'est pas valable. Le recours de l'administration fiscale s'avère donc non fondé et est rejeté.
- Arrêt du 22 avril 2021 (2C_400/2020, 2C_405/2020) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal 2011 (Soleure) : l'appréciation de l'instance inférieure s'avère illégale dans la mesure où elle a considéré que l'ensemble des contributions de sponsoring versées par l'entreprise avait un effet publicitaire (au moins indirect) et était donc justifié sur le plan commercial ; division des prestations de sponsoring et de la contrepartie correspondante du bénéficiaire en une partie justifiée sur le plan commercial et une distribution occulte de bénéfices. L'appréciation par la juridiction inférieure des éléments de preuve relatifs à l'augmentation du compte courant de l'actionnaire et son appréciation juridique en tant qu'avantage en nature ne sont pas critiquables dans leur ensemble. Approbation partielle du recours du bureau des impôts (procédure 2C_400/2020) et rejet du recours du plaignant (exécuteur) (procédure 2C_405/2020).
- Arrêt du 07 mai 2021 (2C_22/2021) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2017 (Genève) ; valeur locative ; En l'espèce, A. n'est pas d'accord avec la détermination de la valeur locative. La valeur locative imputée à Genève est déterminée sur la base d'un questionnaire auquel il faut répondre. La valeur locative de base dépend de la surface habitable et du nombre de pièces. Toutefois, cette valeur est ensuite multipliée par un coefficient pour tenir compte du type de logement, de l'équipement, de l'âge et des conditions locales. Le bien en question étant situé dans la zone de construction, les conditions locales doivent être prises en compte, ce qui n'était pas le cas ici. Rejet du recours du contribuable A. et renvoi à l'instance inférieure cantonale pour une nouvelle détermination de la valeur locative.
Décisions de non-entrée :
- Arrêt du 29 avril 2021 (2C_350/2021): impôt sur les ménages selon les art. 69 ss. RTVA (Bakom) ; le pourvoi est rejeté.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.