Aperçu des décisions du Tribunal fédéral en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 6 au 12 janvier 2020.

  • Arrêt du 16 décembre 2019 (2C_1009/2019) : Impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2015 (Zurich) ; la question litigieuse portait sur le traitement fiscal d'une taxe de remboursement anticipé facturée aux contribuables parce qu'ils avaient mis fin à une relation de prêt existante (hypothèque à taux fixe) avant la fin de la durée du contrat et souhaitaient ensuite transférer à un autre établissement financier. Comme la Cour fédérale de justice l'avait déjà décidé de manière concluante dans deux décisions antérieures (cf. ATF 143 II 382 et 143 II 396), dans la présente constellation de cas, l'assimilation des frais de remboursement anticipé à un taux d'intérêt de la dette n'est pas envisagée. Rejet de la plainte des contribuables.
  • Arrêt du 16 décembre 2019 (2C_44/2019) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2014 (Vaud) ; l'indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de location sous forme de versement d'une somme forfaitaire pour payer le futur loyer plus élevé constitue un revenu imposable pour la renonciation à l'exercice d'un droit (art. 23 lit. d DBG) et non une indemnité exonérée d'impôt. La compensation pour le déménagement aurait également été imposable, mais il faudrait y renoncer en raison de l'interdiction de la reformatio in peius. Toute compensation est imposable au moment de l'acquisition du droit fixe, qui est la date de l'accord de règlement. La Cour fédérale n'a pas examiné si l'imposition au taux de la pension était correcte en raison de l'engagement pris dans le cadre des pétitions du parti. Rejet de l'appel.
  • 16 décembre 2019 (2C_209/2017) : impôt à la source ; remboursement conformément à la convention de double imposition entre la Suisse et le Luxembourg (CH-LU) ; droit d'utilisation de la société LU en cas de prêt d'actions CH contre des garanties en espèces portant intérêts (dites "(opération de financement collatéral) d'une société de GB à la société de LU, le paiement d'un paiement compensatoire et le retransfert d'actions de même type et de même quantité dans le seul but de recevoir le revenu en LU et le transfert ultérieur en GB afin de bénéficier d'une imposition favorable du paiement compensatoire en GB, est refusé sur la base de l'existence d'une obligation contractuelle de transfert ultérieur et donc d'une société de transfert. Rejet de l'appel.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.