Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 7 au 13 janvier 2019.

  • Arrêt du 18 décembre 2018 (2C_674/2018): Un propriétaire unique inscrit au registre du commerce avait transféré plusieurs biens, qui avaient été inscrits dans un jugement obtenu précédemment, à plusieurs sociétés à responsabilité limitée et les avait ensuite fait radier du registre du commerce. Aucune taxe sur les transferts de propriété n'a été prélevée à ce sujet. Environ deux ans plus tard, il s'est fait réenregistrer et supprimer à bref délai afin de transférer deux autres propriétés. Comme la deuxième transaction ne pouvait pas être considérée en même temps que la première (contrairement aux arguments des contribuables), la Cour fédérale a examiné séparément l'exonération de la deuxième transaction de l'impôt sur les mutations foncières. L'exonération de l'impôt sur les mutations foncières en vertu de l'article 103 de la loi sur les services fonciers (FusG) en liaison avec L'art. 8, al. 3, let. b, de la loi sur la sécurité sociale exige deux choses : (i) l'existence d'une restructuration et (ii) l'existence d'une entreprise. Nulle part le concept de restructuration n'est réglementé par la loi. Le transfert d'actifs en vertu des articles 69 et suivants de la loi sur le patrimoine. FusG, qui est disponible pour presque toutes les entités juridiques, en fait en tout cas partie, et un tel transfert est présent ici. Toutefois, il n'y a pas d'exigence opérationnelle dans le cas présent. Rejet de la plainte des contribuables.
  • Arrêt du 18 décembre 2018 (2C_675/2018) : Champ d'application de l'art. 103 LFus. Inscription du requérant au registre du commerce en vue du traitement d'un transfert de plusieurs biens immobiliers à une personne morale nouvellement constituée, qui est, entre autres, exonérée de l'impôt sur les mutations immobilières. Réinscription au registre du commerce des plaignants quelques années plus tard dans le but de transférer deux autres biens immobiliers qui avaient été oubliés (sic !) lors du premier transfert. L'art. 103 LFus exige (i) une restructuration - dans le contexte de l'art. 69 LFus, cela signifie que la personne physique qui transfère doit être inscrite au registre du commerce - et (ii), dans le contexte actuel du transfert d'actifs d'une personne physique à une personne morale, une entreprise. Dans le cas présent, les deux propriétés transférées (dont une non bâtie) ne répondaient pas à cette dernière exigence. Rejet de l'appel des plaignants.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.