Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 6 au 12 mai 2019.

  • Arrêt du 28 mars 2019 (2C_797/2018) : taxes d'État et municipales (Argovie) ; la question de la justification commerciale de l'amortissement de deux biens immobiliers enregistrés au cours de l'exercice 2008, qui appartenaient à l'entreprise individuelle du requérant A, taxé en tant que marchand d'immobilier commercial, et qui constituaient donc des actifs commerciaux, a été contestée. Ces propriétés ont été reprises par les époux plaignants de C AG en 2008 (indirectement par un achat via une société intermédiaire) et ont été vendues le 1er mai 2009 et le 4 juin 2009 à un prix inférieur à leur valeur marchande. La dépréciation contestée a été réclamée à hauteur de cette différence. La faillite a été ouverte le 12 août 2009 sur la société C AG, qui était détenue à 50 % par A et dont le conseil d'administration, le directeur général et le directeur de la construction ayant le pouvoir de signature exclusif étaient également A, et a été interrompue le 31 août 2009 par manque d'actifs. Étant donné que les plaignants ont vendu les deux biens immobiliers le 1er mai 2009 et le 4 juin 2009, le Tribunal fédéral estime qu'il ne peut pas être affirmé que les ventes d'urgence de l'entreprise individuelle étaient déjà apparues immédiatement à la date de clôture du bilan du 31 décembre 2008. Les ventes d'urgence sous forte pression temporelle n'ont peut-être pas été lancées avant 2009. La présentation des plaignants indique que la décision de vendre (d'urgence) les deux propriétés a été prise après l'échec de la restructuration en avril 2009, lorsque l'illiquidité de C AG avait été établie. Les amortissements extraordinaires des biens immobiliers pour une perte de valeur déjà imminente pour l'entreprise individuelle au cours de l'exercice 2008 ne seraient donc pas pris en compte. La description des plaignants pourrait éventuellement expliquer une éventuelle perte en capital au cours de la période fiscale 2009, mais pas sa contrepartie fiscale déjà au cours de la période fiscale 2008. rejet de la plainte des contribuables dans la mesure où elle doit être acceptée.
  • Arrêt du 23 avril 2019 (2C_1069/2018) : impôt anticipé ; période d'imposition 2015 (Bâle-Ville) ; les époux plaignants ont déclaré des certificats d'actions d'une galerie d'une valeur fiscale de 634 900 CHF dans le registre des titres de leur déclaration d'impôt de 2015 sans divulguer le revenu brut. La question en litige dans cette procédure était de savoir si la demande des plaignants pour le remboursement de l'impôt à la source de 45 500 francs suisses déduit sur le dividende de la galerie était abandonnée. A partir du 1er janvier 2019, les conditions de déchéance de la demande de remboursement de la retenue à la source ont été nouvellement réglementées. En vertu de l'art. 23 al. 2 de la loi sur l'impôt anticipé, si les revenus ou les valeurs patrimoniales n'ont pas été déclarés par négligence dans la déclaration d'impôt et qu'ils ont été déclarés par la suite dans le cadre d'une procédure d'évaluation, de révision ou d'une procédure fiscale ultérieure non encore clôturée (lit. a) ou si l'administration fiscale les a ajoutés aux revenus ou aux valeurs patrimoniales sur la base de sa propre détermination (lit. b), la confiscation n'aura pas lieu. En termes de temps, la nouvelle loi s'applique aux circonstances survenues depuis le 1er janvier 2014, à condition que la demande de remboursement de la retenue à la source n'ait pas encore fait l'objet d'une décision définitive(art. 70d LIR). En l'espèce, il s'agissait d'une demande portant sur la période d'imposition 2015, sur laquelle une décision finale n'avait pas encore été prise. En outre, il est incontestable que les plaignants ont commis une erreur et ont donc négligemment omis de déclarer les revenus des dividendes. En outre, l'administration fiscale cantonale a ajouté les revenus aux revenus de sa propre détermination. Les conditions de l'art. 23 al. 2 lit. b LIR ont été remplies et la demande de restitution des plaignants n'a donc pas été rejetée. L'appel des contribuables a été accueilli.
  • Arrêt du 23 avril 2019 (2C_49/2018 et 2C_70/2018) : 2013 impôts cantonaux et communaux (Valais) ; Une société immobilière détenue par les époux (requérant) cède un bien aux fils des époux pour 676 000 CHF, alors que la valeur vénale constatée par un expert indépendant est de 1 426 000 CHF. Dans ces circonstances, il y a une distribution de bénéfices cachés de 750 000 francs suisses aux conjoints. En particulier, la déduction d'une commission de courtage de 5% réclamée par le plaignant est hors de question, étant donné qu'aucune commission de ce type n'a été payée en l'espèce et que, même si cela avait été le cas, cela n'aurait en rien réduit l'avantage pécuniaire pour les fils. Rejet de l'appel du requérant. Recours de l'administration fiscale cantonale accueilli.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.