Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 8 et le 21 mai 2023 :
- Arrêt du 19 avril 2023 2023 (9C_670/2022): Impôts cantonaux et communaux 2016 (Genève) ; Le litige porte en l'occurrence sur la valeur d'un bien immobilier au regard de l'impôt sur la fortune. Le bien immobilier a été transmis en 2010 à la communauté héréditaire à la suite d'un héritage. Pour le calcul non contesté de l'impôt sur les successions, on s'est basé sur la valeur estimée par le canton de Genève à hauteur d'environ 6,1 millions de CHF, qui a également servi de base pour déterminer la valeur fiscale de la fortune. En 2015, la communauté héréditaire a conclu un "contrat de vente avec droit d'emption" sur l'immeuble avec le tiers C pour un prix d'environ CHF 4.2 millions. Il y était stipulé que la communauté héréditaire et C s'engageaient, à la demande de l'une des parties, à conclure un contrat de vente au prix convenu, pour autant que la parcelle ait été libérée entre-temps de toutes les charges (contrats de bail, etc.). En garantie de la promesse de vente, les héritiers ont accordé à C un droit d'achat inconditionnel de dix ans. En 2020, C a exercé son droit d'achat et le bien immobilier a été transféré au prix de 4,2 millions de CHF. En ce qui concerne la valeur du bien immobilier pour l'impôt sur la fortune pour l'année 2016, les héritiers ont estimé qu'il existait désormais une véritable valeur vénale (CHF 4,2 millions) pour le bien immobilier avec la conclusion du "contrat de vente avec droit d'achat" de 2015. Les instances précédentes n'ont pas suivi ce point de vue. Du point de vue des vendeurs, le "contrat de vente avec droit d'emption" n'est qu'une vente conditionnelle dont la réalisation dépend non seulement de la réalisation des conditions (libération de toutes les charges), mais aussi de l'exercice du droit d'emption de l'une des parties. Par conséquent, la vente est restée en suspens jusqu'à son exécution et aucune valeur vénale susceptible de supplanter la valeur estimée n'a pu être réalisée jusqu'à cette date. Rejet du recours.
- Arrêt du 19 avril 2023 (9C_672/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2010 (Vaud) ; Liquidation partielle indirecte ; Le litige porte sur la question de savoir si la vente des actions de C. SA à B. SA, effectuée par A. et B., peut être qualifiée de liquidation partielle indirecte. B. SA a contracté un prêt auprès des contribuables et un autre auprès de la banque D, qui a été garanti par le nantissement des actions C. SA. La condition de distribution n'était plus vraiment contestée devant l'instance cantonale. Il a en effet été constaté que C. SA avait transféré une partie de sa substance à B. sous la forme d'un prêt. SA, alors qu'au vu des circonstances, on ne pouvait pas partir du principe que B. SA rembourserait le prêt. B. SA était tributaire des flux financiers de C. SA pour honorer (sans succès) ses obligations envers la banque D. . Le tribunal cantonal a également considéré que la condition de la coopération des recourants était remplie, puisque ceux-ci avaient participé passivement. Il aurait été du devoir d'A. et B. de s'informer sur la capacité financière de B. SA. En effet, s'ils avaient procédé à un examen de la solvabilité, ils n'auraient raisonnablement pas pu exclure que celle-ci doive recourir à la substance de C. SA pour financer le prix d'achat. Le TF a approuvé ces points et a admis l'existence d'une liquidation partielle indirecte. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 19 avril 2023 (9C_733/2022) : Récusation d'un fonctionnaire des impôts (TI) ; rejet du recours.
- Arrêt du 24 avril 2023 (9C_676/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2012 et 2013 (impôts à la source Genève);La pratique des autorités fiscales qui, pour appliquer le taux d'imposition, calculent les revenus réalisés en Suisse sur une base annuelle (annualisation) et sur la base d'une activité lucrative à plein temps, ne reposait sur aucune base légale. Admission de la réclamation du contribuable (salarié résidant en France).
- Arrêt du 24 avril 2023 (9C_638/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2013 (Genève) ; Garantie de la propriété, frein à l'impôt sur la fortune (bouclier fiscal) ; En l'espèce, l'instance précédente a calculé correctement le frein à l'impôt sur la fortune (bouclier fiscal), en appliquant le 1% de rendement fictif de la fortune sur la succession non partagée, conformément à la loi. Rejet du recours.
Décisions de non-entrée en matière et d'assistance administrative :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.