Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 29 avril et le 5 mai 2024 :

  • Arrêt du 12 avril 2024 (9C_790/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Zurich) ; Le litige porte en l'occurrence sur la question de savoir si le contribuable recourant a valablement transféré à son ex-épouse la moitié de son droit d'usufruit sur un bien immobilier appartenant à sa fille qui y habite. Certes, tant son ex-femme que lui ont fait une déclaration cohérente dans leur déclaration d'impôt - elle a déclaré la totalité de l'usufruit et lui n'a rien déclaré - mais il manque la transmission formelle de l'usufruit qui ne peut être cédée que selon les règles de la cession selon les art. 164 ss CO et donc par écrit. Il n'y a pas de cession écrite et la confirmation de son ex-femme et de sa fille n'y change rien. Par ailleurs, le contribuable a critiqué les frais de procédure de l'instance précédente ainsi que les frais de notification. Le Tribunal fédéral a suivi le recourant en ce qui concerne les frais de procédure, mais pas en ce qui concerne les frais de notification. Admission partielle du recours du contribuable.
  • Arrêt du 4 avril 2024 (9C_719/2022) : Impôts cantonaux et communaux (Vaud) et impôt fédéral direct 2015 et 2016 ; fortune commerciale/fortune privée ; Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable a pu procéder à des amortissements sur son véhicule. Les critères retenus par la jurisprudence pour l'attribution à la PP ou à la GV (art. 18 al. 2 LIFD) sont différents de ceux appliqués pour la détermination des frais justifiés par l'usage commercial (art. 27 LIFD). En l'espèce, il n'est pas prouvé que le véhicule devait être utilisé pour le transport de matériel médical encombrant ou pour des trajets fréquents entre le cabinet et les patients. Par conséquent, le véhicule n'est pas techniquement nécessaire à l'exploitation du cabinet médical. Le véhicule litigieux doit donc être entièrement classé dans le patrimoine privé et, par conséquent, aucun amortissement n'est autorisé. Rejet de la réclamation du contribuable.
  • Arrêt du 10 avril 2024 (9C_718/2023) : Impôts cantonaux et communaux (Tessin) et impôt fédéral direct 2013-2019 ; Le recours du contribuable (période fiscale 2013-2014) date du 30 novembre 2022, soit plusieurs années après le début de la procédure de poursuite (2018) et plus de trois mois après la notification des titres exécutoires (6 août 2022), raison pour laquelle le délai de recours n'a pas été respecté, même si les décisions n'avaient jamais été notifiées (ce qui peut rester ouvert. En ce qui concerne 2015-2019, l'instance inférieure a constaté que les décisions du 18 janvier 2022 ont été notifiées par A Post plus et que le délai de recours n'a donc pas été respecté. Rejet du recours du contribuable.

Décisions de non-entrée :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.