Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 25 avril et le 1er mai 2022 :

  • Arrêt du 10 décembre 2021 (2C_263/2020): TVA (2009-2015) ; Évasion fiscale ; En vue de publication ; La société A. Ltd. a son siège dans les îles anglo-normandes britanniques et a pour but la détention, le commerce, la location et le prêt d'œuvres d'art. L'ayant droit économique de la société est B., qui était domicilié en Suisse durant la période pertinente en l'espèce. En 2002, la société a demandé à l'AFC une déclaration d'assujettissement à l'étranger et s'est inscrite au registre de la TVA. La société a importé en Suisse diverses œuvres d'art qu'elle a mises à la disposition de B. contre une indemnité de location. Dans le cadre d'un contrôle portant sur la période 2002-2004, l'AFC n'avait contesté que le montant de la redevance de location. Lors d'un nouvel examen pour 2009-2015, la question litigieuse s'est posée de savoir si A. Ltd. exploitait une entreprise fournissant des prestations en Suisse, si elle était assujettie à la TVA durant cette période et si elle avait donc droit à la déduction de l'impôt préalable - notamment des impôts à l'importation dus sur l'importation d'œuvres d'art - ou si l'assujettissement et le droit à la déduction de l'impôt préalable devaient lui être refusés pour cause d'évasion fiscale. Selon le TF, il existe certains doutes quant à savoir si l'activité entrepreneuriale de la plaignante présente un lien suffisant avec le territoire suisse pour justifier un assujettissement subjectif à l'impôt. On peut notamment se demander si la déclaration d'assujettissement à l'étranger a effectivement déplacé le lieu de prestation des services de location de A. Ltd. sur le territoire suisse. La question de la légalité et des effets de la déclaration d'assujettissement à l'étranger peut toutefois être laissée ouverte, car il y a de toute façon évasion fiscale. Ainsi, dans des circonstances normales, les prestations de A. Ltd. auraient eu leur lieu à l'étranger et n'auraient par conséquent pas donné lieu à un assujettissement de A. Ltd. en Suisse. A. Ltd. n'a été assujettie à l'impôt en Suisse que parce qu'elle a déposé une déclaration d'assujettissement à l'étranger et s'est inscrite en même temps au registre des personnes assujetties à la TVA. La remise de cette déclaration par A. Ltd. avait pour seul but de faire valoir la déduction de l'impôt préalable et de pouvoir ainsi compenser les impôts à l'importation dus sur l'importation des œuvres d'art qui, sinon, auraient grevé B. final. Le fait que l'AFC n'ait pas remis en question l'assujettissement subjectif de A. Ltd. dans le cadre du contrôle fiscal antérieur ne constitue pas plus une base pour la protection de la confiance que l'autorisation accordée pour la déclaration d'assujettissement à l'étranger (qui a d'ailleurs plutôt le caractère d'une confirmation). Enfin, il n'est pas non plus contestable qu'en raison de la prescription des périodes fiscales antérieures au 1er janvier 2009, l'AFC ait considéré, dans le cadre de la fiction de fait qui s'applique en cas d'évasion fiscale, que l'assujettissement à l'impôt avait cessé le 1er janvier 2009 et qu'une créance fiscale (supplémentaire) était née à ce moment-là au titre de la prestation à soi-même. Rejet du recours de A. Ltd. (exception : période fiscale 2010 pour laquelle la prescription absolue est acquise).
  • Arrêt du 11 avril 2022 (2C_284/2021) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2011 (Vaud) ; Destiné à la publication ; Le litige porte sur la question de savoir si les donations des immeubles en question ont mis fin au report d'imposition fondé sur l'art. 18a LIFD. Le fait que les immeubles soient qualifiés de fortune commerciale n'est plus contesté devant le Tribunal fédéral. La LIFD ne précise pas ce qu'il faut entendre par aliénation au sens de l'art. 18a al. 1 LIFD. Le Tribunal fédéral a procédé à une interprétation. Il ressort de l'élément d'interprétation historique que l'un des objectifs de l'art. 18a LIFD était de donner aux contribuables la possibilité de demander un report d'imposition en raison de l'absence de flux financiers lors du transfert d'un immeuble du TC à la PV, effectué dans le cadre d'une restructuration d'entreprise. Il ne ressort pas des travaux préparatoires que le législateur aurait envisagé la donation. L'art. 18a LIFD se réfère également aux prélèvements sociaux. Si la donation ne met pas fin au report d'imposition, l'obligation de payer les cotisations sociales sur le revenu de l'activité indépendante est transférée au donataire. Cela n'est pas satisfaisant du point de vue de la systématique juridique. L'interprétation systématique plaide également pour que la notion d'aliénation englobe également la donation. D'un point de vue téléologique, comme nous l'avons déjà mentionné, le législateur ne s'est pas penché spécifiquement sur les effets d'une aliénation à titre gratuit sur l'ajournement. On ne peut donc pas considérer que le législateur ait envisagé le maintien du report en cas d'aliénation à titre gratuit. La grande majorité de la doctrine est d'avis que la donation ne constitue pas une aliénation au sens de l'art. 18a, al. 1, LIFD. Locher est d'un avis contraire. Il estime en effet que le bien immobilier transféré dans la PV reste en partie un bien commercial pour la durée pendant laquelle l'ajournement fiscal court. Comme l'acte de donation ne peut concerner qu'une partie de la PV, il a pour conséquence que la part commerciale de l'immeuble est transférée dans la PV, ce qui justifie l'imposition des réserves latentes. La thèse de Locher est convaincante. L'interprétation montre que la notion d'aliénation prévue à l'art. 18a al. 1 LIFD englobe également la donation et que celle-ci met donc fin au report d'imposition. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêts du 6 avril 2022(2C_1006/2018; 2C_1060/2018; 2C_1061/2018; 2C_1100/2018; 2C_211/2019; 2C_308/2019) : Décision de domicile fiscal, double imposition intercantonale (Tessin) ; Dans les arrêts précités, il s'agissait à chaque fois de la question litigieuse de savoir si les autorités fiscales tessinoises avaient admis à juste titre le lieu de l'administration effective et donc un assujettissement illimité dans le canton du Tessin pour les sociétés concernées, qui avaient toutes leur siège statutaire dans les Grisons. Après examen des indices dans les cas individuels respectifs, la réponse a été affirmative ; rejet des recours des contribuables (à l'exception de 2C_211/2019, où le recours est partiellement admis).

Non-entrée en matière / Demandes de révision / Classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.