Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 18 et le 24 avril 2022 :

  • Arrêt du 27 décembre 2021 (2C_247/2021) : impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2018 (Berne) ; Le litige porte sur la question de savoir si le contribuable (né en 1988), qui travaille à la FINMA à Berne en tant que "Business Process Engineer", a son domicile fiscal dans le canton de Berne ou dans le canton de St-Gall. En règle générale, le recourant rentrait à Saint-Gall le vendredi après-midi et repartait travailler à Berne le lundi matin. On ne sait pas s'il a passé ses vacances et ses jours fériés à Saint-Gall. Dans le canton de Saint-Gall, il possède une maison en copropriété avec ses frères et exerce également des activités sociales. A Berne, il habite un appartement de 3,5 pièces et a également des contacts sociaux. Les intérêts idéaux dans le canton de Saint-Gall ne l'emportent toutefois pas sur les intérêts professionnels dans le canton de Berne. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 18 mars 2022 (2C_884/2021) : impôt anticipé ; prestation appréciable en argent ; le bien-fondé commercial des virements de la SA recourante (prétendument) au directeur de la filiale espagnole n'a pas été prouvé, bien qu'une documentation accrue soit requise pour les transactions à l'étranger. Il n'existe notamment aucun contrat de travail écrit entre ce dernier et la plaignante. Ensuite, les virements ont été effectués sur un compte dans une banque parisienne où (contrairement au directeur) vit l'actionnaire de la plaignante. La plaignante n'a pas non plus été en mesure de fournir une confirmation selon laquelle le compte appartenait au directeur de longue date.
  • Arrêt du 28 mars 2022 (2C_677/2021) : décision de rappel de droits de douane ; transport intérieur par autocar non dédouané ; cabotage ; le litige porte sur la question de savoir si l'assujetti a effectué un cabotage interdit. Le régime de l'admission temporaire pour l'utilisation commerciale de moyens de transport étrangers dans le trafic intérieur est exclu. Les éléments constitutifs du cabotage sont réunis lorsqu'un moyen de transport étranger prend en charge des personnes sur le territoire national pour les déposer à un autre endroit sur le territoire national. Il n'est pas contesté que certains passagers de l'autocar 1 immatriculé en Italie ont quitté celui-ci sur le territoire suisse et sont ensuite montés dans l'autocar 2 immatriculé en Italie pour poursuivre leur voyage vers leur destination suisse. Mais l'autocar 2 a également transporté des passagers qui étaient montés à bord en Italie, qui n'ont pas changé de train en Suisse et qui ont donc été conduits à leur destination suisse dans le cadre d'une opération de transport international autorisée. L'autocar 2 a donc été utilisé à la fois pour un transport international autorisé et pour un transport intérieur interdit. Il en résulte que des droits à l'importation doivent être perçus dès qu'une seule personne est transportée par un moyen de transport étranger dans le cadre d'un transport intérieur. Il est conforme au sens et au but de l'art. 34 OD de ne pas autoriser l'exonération totale des redevances lorsqu'il y a une utilisation "mixte" d'un moyen de transport étranger. Rejet du recours de A. Sàrl et de son gérant B.

Non-entrée en matière / Demandes de révision / Classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.