Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 9 au 15 avril 2018.

  • Arrêt du 12 mars 2018 (2C_181/2018) : Impôt fédéral direct 2011 (Zoug) ; le point litigieux était la valeur marchande présumée de l'immeuble litigieux au moment de la vente du patrimoine professionnel du contribuable à, entre autres, la société par actions détenue par lui et son épouse, qui à son tour a vendu l'immeuble à un tiers peu de temps après. Étant donné qu'aucune expertise n'était disponible sur la valeur marchande au moment de la vente du contribuable à l'AG, il fallait tenir compte de circonstances externes, c'est-à-dire procéder à une évaluation complète des preuves. Après que l'ALE eut fait valoir un fait générateur d'impôts dans la présente affaire, la charge de la preuve et des preuves lui incombait - et non, comme le prétend l'ALE, au contribuable. En outre, le Tribunal fédéral a également considéré que l'appréciation des preuves en première instance était constitutionnellement défendable, étant donné que tant le prix de revient que le prix de vente final pouvaient être considérés comme garantis dans la mesure où les transactions en question avaient été des transactions juridiques avec des tiers. Rejet de l'appel de la FTA.
  • Arrêt du 15 mars 2018 (2C_200/2018) : Impôts des Länder et des communes 2012 (Argovie) ; il a été contesté si le bien en question était considéré comme un bien ordinaire (c'est-à-dire non agricole) ou comme un bien d'entreprise agricole au moment du transfert dans le patrimoine privé ; selon la pratique la plus récente du Tribunal fédéral en matière de petites entreprises, les biens agricoles et/ou forestiers doivent également être pris en compte à des fins fiscales si la "non-subordination" au regard du droit foncier agricole est uniquement due au fait que la gestion ne nécessite pas au moins une main-d'œuvre standard complète (art. 7 al. 1 du Code civil dans la version du 5 octobre 2007 ; version actuelle de l'article 7 al. 1 du Code civil) ; en l'espèce, toutefois, le ratio n'a atteint la valeur de 0,342 qu'en 2003 ; en outre, le plaignant ne prouve en aucune façon qu'un ratio de 0,75 aurait pu être supposé jusqu'à la révision de l'article 7 al. 1 du Code civil du 5 octobre 2007 ; rejet de la plainte du plaignant.
  • Arrêt du 15 mars 2018 (2C_879/2017) : Taxe sur les mutations immobilières (Berne) ; dans le canton de Berne, la taxe sur les mutations immobilières est évaluée sur la base de la contrepartie de l'acquisition du bien immobilier ; selon la disposition expresse de l'art. 6a HG/BE, le prix d'achat du terrain et la rémunération des travaux doivent être additionnés ; bien que le contrat final de travaux n'ait été conclu qu'après l'achat du terrain, des travaux préparatoires importants et des plans de projet achevés avaient déjà été établis avant cette date (sur la base d'un ordre de planification de projet), ce qui a permis au plaignant de signer la demande de construction et de présenter les plans nécessaires seulement deux jours après la signature du contrat d'achat du terrain ; il faut donc supposer que le plaignant avait déjà décidé définitivement de réaliser le bâtiment prévu au moment de la signature du contrat d'achat du terrain, de sorte qu'à ce moment-là il n'était en fait plus libre de décider quand et comment construire sur son terrain ; rejet de la plainte du plaignant
  • Arrêt du 23 mars 2018 (2C_821/2017) : Impôt cantonal et communal 2010 (Genève). La Cour de justice de Genève n'a pas entendu l'appel parce que le requérant a seulement demandé que la valeur fiscale de son bien soit réduite à 4 788 542 francs suisses. Toutefois, le plaignant n'a pas demandé l'annulation du jugement de la juridiction inférieure et une nouvelle imposition conformément à ses demandes. Recours accueilli pour formalisme excessif de la Cour de justice.
  • Arrêt du 23 mars 2018 (2C_823/2017) : Impôt cantonal et communal 2010 (Genève). La Cour de justice de Genève n'a pas entendu l'appel parce que le requérant a seulement demandé que la valeur fiscale de son bien soit réduite à 4 788 542 francs suisses. Toutefois, le plaignant n'a pas demandé l'annulation du jugement de la juridiction inférieure et une nouvelle imposition conformément à ses demandes. Recours accueilli pour formalisme excessif de la Cour de justice.
  • Arrêt du 23 mars 2018 (2C_644/2017) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2010 (Zurich). L'augmentation d'un prêt d'actionnaire du contribuable à la société australienne dans laquelle il détient une participation a été à juste titre déduite du revenu dans une mesure qui a été déterminée avec soin. En effet, les contribuables n'ont en aucune façon réussi à invalider par des contre-preuves toutes les indications existantes d'une augmentation effective de la fortune et à faire apparaître la compensation officielle de revenus comme illégale, et ils n'ont donc pas réussi à prouver l'inexactitude à chaque phase de la procédure. Rejet des plaintes des contribuables.
  • Arrêt du 23 mars 2018 (2C_52/2018) : Impôt fédéral direct et impôts des Etats et des communes 2010 - 2011 (Berne) ; les visites régulières au restaurant des actionnaires de la société imposable ont été, à juste titre, entièrement compensées en raison de l'absence de preuve de justification commerciale et des circonstances, dont certaines étaient manifestement abusives. Une éventuelle "décision" (si elle a été rendue avec un quelconque effet contraignant, ce que l'instance précédente a refusé) ne peut pas changer cela, car elle concerne la répartition entre les parts privées et les parts professionnelles dans les éditions de restaurants. Mais cela suppose tout d'abord que la dépense ait été justifiée par des raisons commerciales, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; rejet de la plainte des contribuables.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.