Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 28 mars et le 3 avril 2022 :
- Arrêt du 11 mars 2022 (2C_667/2021) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Genève) ; Le litige porte sur la déductibilité des intérêts dus pour les années 2010 à 2015 sur les prêts contractés par A. SA auprès de ses actionnaires. Le principe de la périodicité s'applique. La charge de la preuve de l'existence d'une condition suspensive incombe à A. SA. Rien n'indiquait que les parties aux contrats de prêt avaient la volonté de faire dépendre le principe du paiement annuel des intérêts d'un quelconque événement futur incertain. L'obligation de payer les intérêts pour les années 2010 à 2015 était donc née à la fin de chaque exercice. Rejet de la réclamation des contribuables.
- Arrêt du 28 février 2022 (2C_380/2021): impôt sur les gains immobiliers du canton de Zurich 2012 ; report d'imposition en cas de restructuration. En l'espèce, une caisse de pension transfère l'ensemble de son portefeuille immobilier à une fondation de placement. En contrepartie, elle reçoit des droits sans valeur nominale et inaliénables (créance comptable) sur le groupe de placement correspondant ("Immobilien Asset Swap"). D'autres cantons (BE, TG, FR, SG) ont accepté le report de l'impôt sur les gains immobiliers dans un ruling, seul le canton de Zurich a taxé l'impôt sur les gains immobiliers. La cour de recours en matière fiscale et le tribunal administratif du canton de Zurich ont admis le recours de la caisse de pension, suite à quoi l'administration fiscale de la ville de Zurich a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. En l'occurrence, le but (de prévoyance) des biens immobiliers désormais détenus indirectement est entièrement maintenu. De même, le cercle initial des bénéficiaires est conservé. Les travailleurs assurés profitent du swap d'actifs immobiliers, qui correspond aux principes de la LPP (répartition des risques, sécurité, revenus suffisants). Les conditions pour le report d'imposition en cas de restructuration sont donc remplies. Rejet du recours de l'administration fiscale.
- Arrêt du 11 mars 2022 (2C_655/2021) : impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2016 (Valais) ; le litige porte sur la question de savoir si la prestation en capital perçue par la contribuable doit être soumise à l'imposition selon l'art. 38 LIFD. La prestation en capital a été perçue en vue du début d'une activité lucrative indépendante de courtier en assurances. La contribuable a fait inscrire son entreprise individuelle au registre du commerce, a obtenu en 2015 un certificat de courtier en assurances et s'est également fait inscrire auprès de la FINMA en 2016. Elle s'est en outre fait enregistrer auprès de l'AVS et s'est affiliée à l'assurance-accidents et à l'assurance-maladie. Cependant, elle n'a jamais généré de chiffre d'affaires. L'absence de chiffre d'affaires et le fait qu'une certaine partie de l'argent de la prévoyance ait été utilisée pour l'acquisition d'un bien immobilier sont des indices qui montrent que la contribuable n'a pas exercé d'activité lucrative indépendante en raison de l'ensemble des circonstances. Admission du recours de l'administration fiscale.
- Arrêt du 16 mars 2022 (2C_178/2022) : impôts cantonaux et communaux 2010 et 2011 ; Il n'y a pas lieu de critiquer le fait que l'instance inférieure ne soit pas entrée en matière sur le recours faute d'avoir réglé l'avance de frais dans les délais. Rejet du recours de la contribuable.
Défaut d'entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.