Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 23 au 29 mars 2020.
- Arrêt du 4 mars 2020 (2C_1/2020 et 2C_2/2020) : impôt fédéral direct et taxes d'Etat et communales 2012 (Valais) ; le plaignant était qualifié par l'administration fiscale de marchand de biens immobiliers. Le fonds de commerce de son entreprise individuelle, qui devait être transféré à une société anonyme par le biais d'un transfert d'actifs, consistait simplement en la part de trois unités de copropriété d'une superstructure. En l'absence d'une entreprise (partielle), aucune restructuration fiscalement neutre n'est possible. Rejet de la plainte du contribuable.
- Arrêt du 9 mars 2020 (2C_285/2019) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013 (Valais) ; distinction entre les paiements compensatoires dans le cadre de litiges matrimoniaux et les pensions alimentaires en rapport avec les revenus de la participation aux bénéfices des salariés qui ont été attribués au contribuable au cours des années précédentes. En ce qui concerne les attributions antérieures au jugement de divorce de 2010, il convient d'abord d'examiner si une partie des revenus réalisés en 2013 est revenue directement à l'ex-femme (et non au contribuable). Cette demande a été rejetée, car le montant réalisé était directement lié au statut d'employé du contribuable. Il a ensuite été examiné si le transfert à l'ex-femme constituait une pension alimentaire déductible. Cela a également été nié, car l'interprétation de la convention de divorce avait montré que les parts de salarié déjà attribuées devaient être divisées dans le cadre du litige matrimonial et n'étaient pas destinées à servir de pension alimentaire. En revanche, la transmission d'une partie des parts de salariés attribuées seulement après la conclusion de la convention de divorce et réalisée en 2013 conformément à la convention est considérée comme une pension alimentaire déductible. Approbation partielle de l'appel du contribuable.
- Arrêt du 9. Mars 2020 (2C_255/2019) : Impôt fédéral direct 2011 (Thurgovie) ; Le contribuable exploite une entreprise agricole dans le canton de Thurgovie en tant qu'indépendant depuis 2005 et avait auparavant exploité une entreprise agricole dans le canton de Schwyz ; Jusqu'à la période d'imposition 2011, il y était propriétaire de deux terrains (ferme, prairie et terre agricole), qu'il a loués après son départ en 2005 ; Il y a eu un renversement de situation avec l'administration fiscale du canton de Schwyz, selon lequel le terrain a pu rester dans le patrimoine de l'entreprise jusqu'à la fin du bail À l'occasion du rezonage des deux terrains en zone à bâtir et de la libération subséquente de la subordination à la loi foncière rurale, le contribuable a vendu les parcelles de terrain en 2011. Dans ses comptes 2011 de droit commercial, le contribuable a transféré le terrain de l'entreprise à la fortune privée ; ce transfert a été contesté devant le Tribunal fédéral et il a fallu examiner si le terrain situé dans le canton de Schwyz avait été pris à titre privé. Le simple enregistrement et l'annonce du retrait privé est une indication importante, mais en tant que telle, elle ne peut pas entraîner une redistribution de masse si la propriété alternative continue à remplir sa fonction technique et économique antérieure ; dans le cas présent, il n'y a pas de changement de fonction perceptible de l'extérieur. En outre, le contribuable a exprimé à l'administration fiscale du canton de Schwyz le souhait que les biens immobiliers litigieux continuent à faire partie du patrimoine de l'entreprise - malgré l'abandon du tribunal et le déménagement dans le canton de Thurgovie ; l'annulation a été justifiée au motif qu'un "retour à l'autogestion n'est pas exclu" ; rejet de la plainte du contribuable.
Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 10 mars 2020 (2C_219/2020) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013 (Valais) ; le recours est rejeté.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.