Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 25 et le 31 mars 2024 :
- Arrêt du 21 février 2024 (9C_734/2023) : Garantie d'impôt (Soleure) ; le litige porte sur la question de savoir si A. a manqué le délai de recours pour contester la décision de garantie d'impôt. La décision de gel du 26 mai 2023 a été envoyée par l'office cantonal des impôts par courrier A-Plus et déposée dans la boîte aux lettres de A. le samedi de Pentecôte, 27 mai 2023. Conformément à l'art. 169, al. 3 LIFD et à l'art. 184, al. 2 LT SO, la décision de saisie doit être contestée dans un délai de 30 jours. Le délai a commencé à courir le dimanche 28 mai 2023 et s'est terminé en conséquence le lundi 26 juin 2023. Les recours de A., qui n'ont été formés que le 29 juin 2023, s'avèrent donc tardifs. Rejet du recours de A.
- Arrêt du 21 février 2024 (9C_735/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2011 (Soleure) ; révision ; En faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui, le contribuable aurait dû vérifier dès la procédure ordinaire, mais au plus tard à l'automne 2021, si sa fiduciaire s'était conformée aux instructions qui lui avaient été données concernant la déclaration d'une participation à la fortune commerciale arbitraire, ce qu'il aurait pu faire sans difficulté en examinant la déclaration d'impôt 2011 et les documents fournis. Dans la mesure où la révision n'est donc pas déjà exclue par principe, la demande de révision déposée le 9 janvier 2023 seulement s'avère manifestement tardive. C'est donc à juste titre que l'instance inférieure a protégé la non-entrée en matière sur la demande de révision.
- Arrêts du 4 mars 2024(9C_224/2023 et 9C_225/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2015 (Tessin) ; sale-and-lease-back ; l'instance précédente n'a pas admis de correction du bilan pour tenir compte d'un amortissement à hauteur de la mensualité de leasing (sans pure composante d'intérêts) ; la contribuable ne parvient pas à étayer en quoi cela serait contraire au droit fédéral ; rejet du recours de la contribuable dans la mesure où il est possible d'y entrer.
- Arrêt du 05 mars 2024 (9C_237/2023) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2018 (Vaud) ; Le litige porte sur la question de savoir si l'indemnité de départ est une prestation en capital versée par l'employeur et qui, selon l'art. 17 al. 2 en relation avec la LIFD, est soumise à l'impôt fédéral direct. L'art. 38 LIFD prévoit une imposition privilégiée. Pour cela, trois conditions doivent être remplies cumulativement : (i) le contribuable quitte l'entreprise après avoir atteint l'âge de 55 ans, (ii) l'activité lucrative est définitivement abandonnée et (iii) le départ de l'entreprise ou de son institution de prévoyance entraîne une lacune dans la prévoyance. Dans le cas présent, le contribuable n'a jamais déclaré vouloir mettre fin à son activité professionnelle. A cela s'ajoute le fait qu'au vu de la formation et de l'expérience professionnelle du contribuable, l'instance précédente a pu conclure que celui-ci était en mesure de trouver une activité lucrative comparable. Rejet du recours du contribuable.
- Arrêt du 14 mars 2024 (9C_106/2024) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2019 (Lucerne) ; La contribuable fonde sa qualité pour recourir d'une part, par analogie, sur le fait que la non-déclaration d'éléments du revenu et de la fortune de son époux, désormais séparé, nuit à l'intérêt public à une imposition conforme à la loi. L'affaire devrait être examinée de plus près. A cet égard, elle procède pour ainsi dire dans le sens d'une dénonciation relevant du droit de surveillance et ne défend pas une position juridique propre : la question de savoir si une procédure pénale fiscale doit être ouverte contre le mari de la contribuable et, le cas échéant, pour quelles années fiscales, n'est pas l'objet de la présente procédure. D'autre part, elle fait valoir, en tant qu'intérêt subjectif, que l'inclusion souhaitée de substance fiscale non déclarée créerait les conditions lui permettant de (mieux) se défendre contre une soustraction de valeurs patrimoniales de la part de son époux. Comme l'a constaté à juste titre l'instance précédente, il n'y a pas d'intérêt significatif du point de vue du droit de la légitimation à instrumentaliser la procédure de taxation fiscale dans la perspective d'une procédure de divorce imminente ou de prétentions d'entretien relevant du droit de la famille en cours, d'autant plus que des moyens propres à clarifier la situation financière sont à disposition dans les procédures concernées. Il en irait autrement, selon les circonstances, si la taxation fiscale contestée avait une importance préjudicielle dans l'autre procédure (ou dans une procédure fiscale ultérieure) ou pouvait entraîner des inconvénients d'une autre manière. L'instance précédente a démontré de manière concluante qu'une telle situation n'existe pas en l'espèce et pourquoi. Rejet du recours de la contribuable dans la mesure où il est possible d'y entrer.
Décisions de non-entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.