Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 13 et le 19 mars 2023 :

  • Arrêt du 7 février 2023 (9C_646/2022) : Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2019 (Tessin) ; l'objet du recours est la valeur locative de son immeuble en Italie, prise en compte pour la détermination du taux. Les autorités fiscales tessinoises ont fixé la valeur locative à 6 % de la valeur estimée, déduction faite des frais d'entretien forfaitaires. Au cours de la procédure, le contribuable n'a pas pu démontrer de manière crédible que le bien immobilier était inhabitable et qu'aucune valeur locative ne devait donc être prise en compte. En particulier, les expertises privées, comme le contribuable l'a fait valoir dans le cadre de la procédure, sont déjà en principe inappropriées pour déterminer une valeur locative. A l'étranger, on ne peut s'écarter de la détermination forfaitaire de la valeur locative que de manière très restrictive et en présence d'une expertise publique. Les critères de cette expertise doivent toutefois être très stricts afin de pouvoir établir une comparaison avec la pratique suisse en matière d'évaluation. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 15 février 2023 (2C_131/2021): Impôts cantonaux et communaux 2012 (Argovie) ; Dans le cadre d'une restructuration fiscalement neutre de la société coopérative A. avec siège à Bâle, le Tribunal fédéral avait, dans son arrêt du 23 janvier 2020 (2C_57/2018, cf. notre article du 23 février 2020 ), accordé au canton d'Argovie, où se trouve l'établissement stable, un droit d'imposition sur la réalisation systématique des réserves latentes sur les droits de propriété intellectuelle, à condition que de telles réserves latentes puissent être attribuées au canton d'Argovie pour la période fiscale 2012. Parallèlement, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour qu'elle établisse des faits complémentaires afin de clarifier dans quelle mesure la marque du groupe "A" a été créée, entretenue et gérée par le siège principal à Bâle, si les charges ont été imputées au siège principal sur le plan comptable et si la politique de la marque y a été déterminée. Lors de l'examen des faits qui a suivi, l'instance inférieure a constaté que toutes les fonctions étaient certes centralisées à Bâle, mais a attribué aux coopératives régionales une part des réserves latentes en se référant aux marges payées par celles-ci au sein du groupe sur les produits achetés de manière centralisée. Ce faisant, l'instance inférieure contredit une série de décisions juridiques préalables que le Tribunal fédéral avait déjà prises dans sa décision de renvoi, ce qui est arbitraire et constitue un déni de justice matériel. Cela conduit sans autre à l'annulation de la décision attaquée. Comme les réserves latentes doivent être entièrement attribuées au siège principal de Bâle, il ne reste pas de substrat fiscal à la marque "A" dans le canton d'Argovie en 2012. Ce résultat est également conforme à l'approche de l'OCDE et au concept de la fonction DEMPE. Admission du recours de la contribuable et renvoi à l'instance précédente.
  • Arrêt du 10 février 2023 (9C_605/2022) : Impôts cantonaux et communaux 2016 (Bâle-Ville) ; Le litige porte sur la question de savoir si la recourante A. peut justifier de frais effectifs pour les immeubles qui sont supérieurs à la déduction forfaitaire correspondante. Les autorités fiscales ayant reconnu certains frais effectifs, le litige porte essentiellement sur la déduction des frais de gestion par des tiers. En l'occurrence, il y a une particularité : la recourante gère ses biens immobiliers en son nom propre, en tant qu'employée de la société B. Sàrl, dont sa fille est l'unique associée. La gestion par des tiers a été reconnue en principe, mais il a été examiné si les frais réclamés résistent à une comparaison avec des tiers. Pour qu'une comparaison avec des tiers puisse être effectuée, il faut déterminer quels services concrets comprend la gestion de l'immeuble. La plaignante n'a pas pu prouver à suffisance de droit les frais administratifs qu'elle a invoqués. Contrairement à son point de vue, elle aurait dû présenter des rapports de travail détaillés et établis en temps utile pour qu'une comparaison avec des tiers soit possible. Rejet du recours de l'assujettie A.
  • Arrêt du 20 février 2023 (9C_723/2022): Impôts cantonaux et communaux et impôt fédéral direct 2008 (Zurich) ; Droit d'être entendu ; L'instance précédente ainsi que l'instance inférieure n'ont pas violé l'obligation de motiver les décisions des autorités (art. 29 al. 2 Cst.), car l'instance inférieure a suffisamment motivé sa décision (après coup). Rejet du recours de la contribuable.

Décisions de non-entrée en matière et de classement :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.