Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 12 au 18 mars 2018.

  • Arrêt du 21 février 2018 (2C_429/2017) : Impôt fédéral direct et impôt d'État 2011 (Fribourg) ; déductibilité des pensions alimentaires ; en 2003, l'autorité compétente a approuvé un contrat d'entretien en vertu duquel le plaignant s'engageait à verser une contribution alimentaire mensuelle de 15 000 CHF pour son fils, né en septembre 1993, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans ou jusqu'à la fin de ses études. En raison de divers litiges, les montants correspondants n'ont été versés qu'au début de 2011 (lorsque l'enfant était déjà majeur) (le père et le fils se sont mis d'accord sur un montant de 800 000 CHF dans le cadre d'un règlement) ; l'administration fiscale a refusé la déductibilité du paiement ; la déductibilité des contributions alimentaires pour un enfant exige, en vertu de l'art. 33 al. 1 lit. c (première phrase) DBG, la garde parentale du parent bénéficiaire des prestations est une condition préalable ; les enfants sont sous la garde parentale jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans ; dès leur majorité, le débiteur ne peut donc plus déduire fiscalement les cotisations alimentaires versées(art. 24 lit. e et 23 lit. f DBG) (E. 3.3.2) ; il est indifférent à cet égard que les versements soient des paiements ultérieurs de cotisations alimentaires périodiques (E. 3.3). Rejet de l'appel du plaignant.
  • Arrêt du 13 février 2018 (2C_117/2017) : Référence fiscale ; responsabilité des héritiers (Zurich) ; en l'espèce, il était contesté que les deux plaignantes étaient responsables d'éventuelles dettes fiscales de leur mère malgré le rejet de l'héritage, étant donné qu'elles avaient repris les biens de sa mère environ deux ans et demi avant son décès ; quiconque reçoit de bonne foi un retrait anticipé de l'héritage et fait ensuite usage du droit de renonciation n'agit pas en violation de la loi ; la preuve selon laquelle les demandeurs sont censés avoir su au moment du transfert de la propriété que la succession serait un jour surendettée n'a pas été fournie ; l'approbation du recours.
  • Arrêt du 26 février 2018 (2C_172/2018) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2013 (Zug) ; la déductibilité du paiement de 1 461 701 euros, que le contribuable a payé en 2013 pour des services reçus au cours des années 2008 à 2010, est contestée et doit être examinée ; selon les conclusions du tribunal inférieur, qui sont contraignantes pour le Tribunal fédéral, il n'y a pas eu de régularisation affectant le bénéfice dans les années 2008 à 2010 et également pas de comptabilisation du paiement (compensation) en 2013 ; étant donné que le droit de l'impôt sur le bénéfice est fondamentalement lié au droit commercial(art. 58 paragraphe 1 lit. a DBG), on ne peut sérieusement se demander si les services reçus au cours des années 2008 à 2010 mais non encore facturés auraient dû donner lieu à une régularisation au cours de ces années ; la prise en compte ultérieure au cours de la période d'imposition 2013 n'est pas seulement apériodique, elle peut également avoir pour conséquence, par exemple, d'entraver de manière injustifiée le déroulement de la compensation des pertes ; Toutefois, la prise en compte du montant contesté de 1 461 701 EUR pour la période fiscale 2013 doit en tout état de cause échouer du fait que la comptabilisation elle-même a encore été omise pour l'exercice 2013 ; le règlement définitif des montants en suspens convenu en 2013 ne constitue pas non plus une novation i.S.v. Art. 116 OR; rejet de l'appel du contribuable.
  • Arrêt du 28 février 2018 (2C_931/2017) : Impôt sur les gains immobiliers (Zurich) ; l'instance précédente avait considéré à juste titre, sur la base de l'art. 12 al. 3 let. e StHG et de l'art. 216 al. 3 let. i StG/ZH, qu'il n'y avait pas en l'espèce d'achat d'un bien immobilier utilisé ou occupé par le propriétaire à parts égales, puisque la partie du bien immobilier de remplacement utilisée à titre privé par le requérant lui-même se limitait à peine à plus de 200 m², contre une surface totale de près de 2 900 m² ; le prix d'achat correspondant à la partie du bien immobilier effectivement utilisée par lui-même était donc loin de 12 CHF.75 millions d'euros (= prix de vente de l'ancien bien), comme il serait nécessaire selon la méthode officielle, dite absolue, pour qu'une acquisition de remplacement justifiant le report d'impôt soit acceptée ; rejet de la réclamation du contribuable
  • Arrêt du 5 mars 2018 (2C_117/2018) : Retenue d'impôt (échéance 2014) ; les contribuables ont joint à leur déclaration d'impôt une liste d'imposition de leur banque, qui ne couvrait que la période du 1er août au 31 décembre 2014 ; ils n'ont présenté une liste d'imposition couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2014 qu'à la demande de l'autorité fiscale, qui a révélé que des revenus de placement d'environ 100 000 CHF n'avaient pas été déclarés ; confirmation de la jurisprudence selon laquelle le droit d'un particulier à un remboursement de la retenue d'impôt sur les revenus de placement et les gains de loterie est perdu(art. 23 VStG) si le contribuable ne fait pas de déclaration initiale spontanée (dans le cadre de la déclaration d'impôt) ou au moins une déclaration ultérieure spontanée qui est faite en temps utile pour que les revenus non déclarés soumis à la retenue à la source soient effectivement encore pris en compte dans la décision d'imposition (E. 2.2) ; si l'administration fiscale doit faire des recherches, la demande de remboursement est perdue (E.2.4.2) ; rejet de l'appel des plaignants.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.