Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 5 au 11 mars 2018.

  • Arrêt du 14 février 2018 (2C_600/2017) : Droit procédural ; libre administration de la justice dans les procédures de recours concernant les impôts d'État et municipaux et les impôts fédéraux directs 2014 (Saint-Gall), le recours du contribuable est rejeté dans la mesure où il doit être accueilli.
  • Arrêt du 21 février 2018 (2C_133/2018) : Taxes d'État et municipales 2013 (Argovie) ; détermination de l'obligation fiscale sur une base intercantonale. Une propriété pour laquelle un acompte a été versé et qui a été transférée par le biais d'une opération de cession en 2013 conduit déjà à la propriété économique en 2013, même si la construction était encore en cours et que la propriété n'a commencé qu'en 2014 ; rejet de l'appel des contribuables.
  • Arrêt du 21 février 2018 (2C_65/2018) : la retenue à la source ; le recours des contribuables devant la juridiction inférieure a été tardif, ce qui explique pourquoi la juridiction inférieure a eu raison de ne pas y donner suite ; le recours des contribuables est rejeté.
  • Arrêt du 14 février 2018 (2C_114/2017) : Arrêté du 12 décembre 2016 concernant la modification de la loi fiscale du 22 novembre 1999 (Lucerne) ; révision abstraite des normes ; l'objet de la plainte en matière de droit public était le nouvel article 95, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale sur les impôts (StG/LU) ("impôt minimum", correctement impôt minimum, de 500 CHF pour les sociétés et de 200 CHF pour les coopératives). La plainte, selon laquelle l'impôt minimum est inadmissible en tant que tel en vertu de l'art. 27 al. 2 LHSC, s'est révélée non fondée, d'autant plus qu'il remplace les impôts ordinaires si leur montant est inférieur à celui de l'impôt minimum, évitant ainsi la double imposition. En outre, la différenciation des montants de l'impôt minimum entre les sociétés, d'une part, et les coopératives, d'autre part, n'enfreint pas l'article 27, paragraphe 1, de la StHG. L'exigence d'égalité des droits conformément à l'article 8, paragraphe 1, du Code civil et le principe d'uniformité de l'imposition conformément à l'article 127, paragraphe 2, du Code civil sont respectés, car il existe des raisons objectives à l'inégalité de traitement modérée - en particulier l'orientation différente des sociétés et des coopératives ainsi que le fait que les coopératives disposent régulièrement de ressources économiques moindres. Avec un montant fixe de 500 CHF pour les sociétés de capitaux et de 200 CHF pour les coopératives, le principe de l'imposition selon la capacité économique selon l'art. 127 al. 2 BV et le principe de proportionnalité selon l'art. 5 al. 2 BV et le § 2 al. 2 KV/LU sont respectés. En outre, il n'y a pas non plus de violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de bonne foi. Enfin, le grief des plaignants selon lequel il y a eu violation de l'interdiction de la double imposition intercantonale prévue à l'article 127, paragraphe 3, de la Constitution fédérale, est également rejeté, d'autant plus que les dispositions de l'article 95, paragraphes 3 et 4, de la loi sur les impôts (StG/LU) ne s'appliquent qu'en cas d'affiliation personnelle et ne concernent donc que les personnes assujetties à l'impôt de manière illimitée. Rejet de la plainte.
  • Arrêt du 16 février 2018 (2C_798/2017) : Contributions des propriétaires fonciers (Valais) ; les contributions des propriétaires fonciers sont généralement déterminées en fonction des possibilités d'utilisation en vertu du droit de la construction et en tenant compte des conditions locales ; l'autorité compétente dispose d'une marge d'appréciation qu'elle doit exercer conformément à la constitution ; en raison de l'aménagement supplémentaire d'un terrain du nord, il existe un avantage économique particulier ou l'équivalence individuelle nécessaire existe (au moins l'avantage spécial créé n'est pas simplement de nature théorique ou abstraite, mais bien réel et pratique) ; le prélèvement des contributions du propriétaire foncier était justifié ; la plainte du propriétaire foncier est rejetée
  • Arrêt du 19 février 2018 (2C_419/2017) : Impôt sur les gains immobiliers 2011 (Berne) ; pénalité fiscale ; dans le cadre de la vente d'un bien immobilier (propriété avec un restaurant au rez-de-chaussée et appartements loués au-dessus), le vendeur a convenu avec un tiers pendant le processus de vente que le tiers continuerait à gérer le restaurant pendant une période minimale de neuf mois après la vente du bien immobilier par l'intermédiaire d'une nouvelle société d'exploitation à créer et recevrait, entre autres, 130 000 CHF pour la poursuite du paiement du loyer pendant la période minimale après la vente réussie du bien immobilier. Après la vente du bien immobilier, le vendeur a déclaré un paiement de 93 500 CHF dans le cadre susmentionné en tant que commission de courtage et a présenté un reçu à cet effet. En 2014, l'administration fiscale cantonale a ouvert, entre autres, une procédure de soustraction fiscale, qui fait l'objet du présent recours. Pour qu'une dépense soit considérée comme inséparablement liée à l'acquisition ou à la vente, elle doit avoir un lien factuel direct avec le changement de propriétaire. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a nié le lien factuel direct entre le paiement et le changement de propriétaire. Le bail existant avait plutôt pour but de faire apparaître l'objet de l'achat à l'acheteur potentiel comme un objet d'investissement valable. Les dépenses n'étaient pas liées à la propriété vendue. La Cour suprême fédérale a finalement soutenu les considérations de la juridiction inférieure quant à l'existence d'éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction - en particulier après que le plaignant a déclaré, en réponse à une demande téléphonique de l'administration fiscale, qu'il s'agissait d'une commission de courtage. Rejet du recours du plaignant concerné par l'amende fiscale, dans la mesure où il doit être accueilli.
  • Arrêt du 23 février 2018 (2C_582/2017) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2005 - 2009 (Genève) ; art. 213 ss DBAA (abrogé au 1.1.14) ou l'actuel art. 35 al. 1 lit. a et b et art. 33 al. 1 h DBAA ; la déductibilité des contributions alimentaires versées à des personnes handicapées à l'étranger est soumise à une preuve stricte (confirmation de la jurisprudence) ; dans le cas présent, les requérants n'ont notamment pas pu prouver que les contributions déduites avaient effectivement été perçues Dans ces conditions, notamment en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve, il n'est pas arbitraire de compenser les cotisations alimentaires déduites dans l'évaluation.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.