Aperçu des arrêts du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiés entre le 4 et le 10 mars 2024 :
- Arrêt du 13 février 2024 (9C_70/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2015-2018 (Valais) ; répartition intercommunale des bénéfices ; l'administration fiscale cantonale a qualité pour recourir lorsqu'il s'agit d'une répartition fiscale intercommunale intracantonale, pour autant qu'elle se réfère à des notions couvertes par le droit harmonisé, comme par ex.Par exemple, en l'espèce, la notion d'établissement stable ; l'instance précédente a considéré à juste titre que l'entreprise individuelle possédait un établissement stable dans la commune de A. durant les périodes fiscales concernées (exploitation et extraction d'une gravière) ; rejet du recours de l'administration fiscale cantonale.
- Arrêt du 14 février 2024 (9C_616/2023, 9C_712/2023, 9C_713/2023): Demande d'interprétation et de rectification d'un jugement cantonal (Vaud) ; la décision de l'instance précédente a été rendue sans arbitraire ni contradiction. Rejet du recours de la contribuable.
- Arrêt du 19 février 2024 (9C_170/2023) : Impôts cantonaux et communaux 2018-2020 (Zurich) ; Le litige porte sur la question de savoir si le domicile des époux A. et B. se trouve dans le canton de Zurich ou dans le canton d'Argovie. L'instance précédente a constaté que les époux ont d'abord loué un appartement de 2,5 pièces dans le canton de Zurich et se sont annoncés comme résidents de week-end. Avec l'augmentation continue de leur charge de travail effective et donc probablement de leur présence physique, ainsi que l'emménagement dans un appartement de 5 pièces, la situation de fait s'est modifiée de manière déterminante en faveur du canton de Zurich. Les relations sociales habituelles sont certes entretenues principalement, mais pas exclusivement, dans le canton d'Argovie. Il est admissible de donner plus de poids à la présence sur le lieu de travail. Rejet du recours de la contribuable contre le canton de Zurich. Admission du recours contre le canton d'Argovie en ce sens que celui-ci doit rembourser les impôts taxés ainsi que les éventuels paiements anticipés pour les années suivantes concernées.
- Arrêt du 20 février 2024 (9C_195/2023) : Impôt sur les donations 2019 (Bâle-Campagne) ; le litige porte sur la question de savoir si B. a transmis à A. la moitié du montant de la donation qu'il avait reçue de son père et s'il y avait donc une volonté d'attribution lors de la transmission. Le montant a permis à A. d'acquérir la moitié d'une part de copropriété d'un terrain. A. et B. sont un couple de concubins. Etant donné que A. n'a pas dû payer la moitié de la valeur de transfert pour sa part de copropriété et en raison d'autres circonstances telles qu'une relation de concubinage de longue durée, l'absence d'une convention écrite selon laquelle A. doit rembourser la part du prix d'achat de sa part de copropriété qu'elle n'a pas dû payer en cas de dissolution du concubinage et l'absence de déclaration d'un rapport d'obligation correspondant dans la déclaration d'impôt, l'instance précédente a conclu qu'une donation de B. à A. avait été effectuée. Rejet du recours de la contribuable A.
- Jugement du 6 février 2024 (9C_708/2023) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2021 (Bâle-Ville) ; réclamation tardive ; le fait que la contribuable était " très occupée par son travail " et souffrait de problèmes de santé en été 2022 ne signifie pas qu'elle n'était pas en mesure de désigner un représentant (fiable) ; rejet du recours de la contribuable.
Décisions de non-entrée :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.