Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017.

  • Arrêt du 10 novembre 2017 (2C_356/2017) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2006-2009 (Saint-Gall) ; la plainte des plaignants selon laquelle le tribunal inférieur ne les a pas reconnus à tort comme agriculteurs indépendants et n'a donc pas non plus autorisé la déduction des frais liés à la propriété agricole s'avère non fondée. Une activité lucrative indépendante présuppose qu'elle vise à générer un revenu à partir d'un emploi rémunéré en premier lieu. D'une part, il doit y avoir une intention de réaliser un profit (critère subjectif), et d'autre part, l'activité doit également être apte à réaliser un profit durable (critère objectif). Au cours des périodes en question (et au-delà), les plaignants ont non seulement toujours subi des pertes - supportées par les revenus tirés de l'activité principale des plaignants - mais n'ont à aucun moment atteint un revenu significatif. En outre, les plaignants se plaignent d'un refus de déduire les frais d'entretien de la propriété concernant l'écurie sur la propriété agricole. Les arguments des plaignants ne sont pas convaincants, car le volume des travaux effectués, d'environ 90 000 CHF, est très important à la fois en termes absolus et plus encore par rapport à la valeur du bâtiment (seulement 15 800 CHF à l'époque précédant la transformation) et les transformations effectuées sont donc économiquement équivalentes à un nouveau bâtiment et ne sont donc pas déductibles. Enfin, les requérants se plaignent que la juridiction inférieure leur a refusé à tort la déduction des intérêts de la dette. Dans le cas présent, il y avait une relation juridique internationale (prêteur résidant en Corée du Sud), dans le cadre de laquelle des exigences particulièrement strictes en matière de preuve s'appliquent. Selon les plaignants, les prétendus intérêts de la dette avaient été remis en espèces à une société domiciliée au Belize avec une adresse postale à Zoug, qui à son tour avait remis l'argent au prêteur en espèces. Cette procédure semble très inhabituelle, d'autant plus qu'il existe un secteur financier développé en Corée du Sud. Le lien entre les paiements réclamés à la société domiciliée au Belize et les prétendus intérêts sur le prêt ne peut être établi par les plaignants. Les plaignants supportent les conséquences ou les inconvénients et les charges probatoires de l'interruption délibérée de la trace écrite. Rejet des recours dans la mesure où ils doivent être accueillis.
  • Arrêt du 14 novembre 2017 (2C_354/2017) : Staats- und Gemeindesteuern 2015 (Zurich) ; le seul point en cause dans cette affaire était la disposition relative aux coûts dans le jugement attaqué ; le tribunal administratif du canton de Zurich s'est conformé au tarif des honoraires légaux et s'est abstenu de renoncer à l'exigence relative aux coûts en raison de circonstances particulières (cf. 3 StG/ZH) ; bien que la présente procédure ait été au moins partiellement causée par une erreur administrative (erreur typographique dans les instructions), la décision sur les dépens de l'instance inférieure confirme l'interdiction de l'arbitraire, d'autant plus que le requérant a déjà été informé dans la décision d'appel et dans la décision de recours (toutes deux sans frais) que seul le tarif légal est déterminant pour le calcul de la taxe ; rejet du recours.
  • Arrêt du 13 novembre 2017 (2C_910/2017) : Impôt fédéral direct et taxes des Länder et des communes 2013 (Bâle-Ville) ; rejet de la demande de prolongation du délai ou de restitution après avoir manqué le délai de paiement d'une avance sur les frais pour la procédure de recours préalable à l'instance (cf. § 30 VRPG/BS) ; le rejet de la demande de rétablissement des frais par l'instance inférieure est constitutionnellement défendable après qu'il a été établi que le plaignant a émis un ordre de rétention à la poste, qu'il devait s'attendre à la livraison de la demande et que l'instance inférieure pouvait donc supposer que la fiction de la livraison était valable ; rejet des plaintes dans la mesure où elles doivent être prises en compte.
  • Arrêt du 13 novembre 2017 (2C_301/2017) : Impôts cantonaux 2011 - 2013 (Tessin) ; double imposition intercantonale ; résidence fiscale du directeur général d'une société anonyme tessinoise qui retourne chaque semaine dans le canton d'Argovie auprès de sa famille et qui a une résidence à proximité de son lieu de travail. Comme le contribuable exerce une fonction de direction, sa résidence fiscale doit être située dans le canton du Tessin dans les circonstances décrites. Les périodes fiscales contestées en l'espèce étaient 2011-2013, mais comme le canton du Tessin a retardé sa demande d'imposition pour 2011, il ne peut imposer qu'à partir de 2012.
  • Arrêt du 17 novembre 2017 (2C_227/2017) : Impôt sur les gains immobiliers ; conformément à l'art. 82, al. 4 de la Loi générale sur les contributions publiques (Genève), lorsqu'un bien immobilier acquis par voie de succession est vendu, le prix d'achat correspondant est dérivé de la valeur marchande au moment de la succession, les droits de succession étant ajoutés à la valeur marchande. Cette disposition est contraire au droit fédéral et ne correspond pas à l'art. 12, al. 3, let. a, LGE, selon lequel l'imposition est différée en cas de changement de propriété par héritage (succession, partage d'une succession, legs), de retrait anticipé d'une succession ou de donation. Ce report signifie que le processus d'acquisition (héritage) doit être ignoré à des fins fiscales et qu'en cas de vente ultérieure, l'augmentation de la valeur du vivant du "de cujus" doit également être imposée.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.