Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 21 au 27 août 2017.

  • Arrêt du 17 juillet 2017 (2C_314/2016, 2C_315/2016) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal 2002-2009 (Berne) ; demande d'exonération fiscale de la Fédération suisse des sports équestres en raison de la poursuite d'objectifs publics ; confirmation de la jurisprudence selon laquelle les personnes morales qui exercent principalement une activité lucrative ou d'entraide n'ont en principe pas droit à l'exonération fiscale en vertu de l'art. 56 lit. g LFH, même si elles servent simultanément des objectifs publics (déjà arrêt du Tribunal fédéral 2C_383/2010 du 28 décembre 2010, E. 2) ; distinction avec les activités des associations sportives internationales ; rejet du recours.
  • Arrêt du 17 juillet 2017 (2C_69/2017) : Impôts cantonaux et communaux 2012 (Argovie) ; selon le principe de l'apport en capital, non seulement le capital social versé mais aussi tout apport en capital manifestement effectué par les actionnaires est remboursable sans impôt ; en revanche, la distribution des bénéfices non distribués générés par la société elle-même continue d'être soumise à l'impôt sur le revenu ; art. 20 al. 3 La DBG n'est pas limitée aux sociétés nationales, mais inclut également le remboursement d'apports de capitaux par des sociétés étrangères (dans ce cas, une AG résidente en Allemagne) ; dans ce contexte, l'assujetti qui invoque le principe de l'apport de capitaux doit prouver l'existence de réserves d'apport de capitaux correspondantes (fait exonéré d'impôt) ; contrairement à l'avis du plaignant, le "compte de dépôt fiscal" prévu par la loi allemande sur l'impôt des sociétés (KStG), qui est pertinent en l'espèce, ne doit pas être traité de la même manière que le compte "réserves provenant d'apports de capitaux", qui doit figurer séparément dans le bilan commercial, étant donné que le compte de dépôt allemand a un objet différent de celui du compte "réserves provenant d'apports de capitaux" prévu par le droit suisse (E. 5.1 avec d'autres références) ; le dividende en question ne doit donc pas être qualifié de remboursement exonéré d'un apport en capital mais de dividende imposable ; rejet du recours.
  • Arrêt du 28 juillet 2017 (2C_664/2017) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013 et 2014 (Thurgovie) ; ordonnances imposant des amendes 2013 et 2014 ; non-intervention dans la procédure simplifiée en raison d'un manque évident de justification suffisante et d'une irrecevabilité manifeste du recours.
  • Arrêt du 14 août 2017 (2C_674/2017) : Impôt fédéral direct et impôts des États et des communes 2002 (Berne) ; impôts supplémentaires ; rejet du président de la Commission de recours en matière fiscale ; la saisine préalable du président en matière d'imposition de l'actionnaire unique n'a pas d'incidence directe sur l'imposition de la société anonyme correspondante ; rejet du recours.
  • Arrêt du 11 juillet 2017 (2C_871/2016, 2C_872/2016) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2005 (Berne) ; inadmissibilité de la déduction des frais engagés par un contribuable pour la remise en état d'un bien nouvellement acquis et négligé par le propriétaire précédent peu après son acquisition (pratique Dumont) ; la pratique Dumont, qui a été supprimée fin 2009, est toujours applicable pour l'exercice fiscal 2005 en question ; Non prise en compte d'une contribution aux frais d'entretien de l'année suivante (2005) qui n'était pas déductible l'année précédente (2004) en raison d'un revenu négatif et qui, malgré la pratique Dumont, a été reconnue fiscalement l'année suivante (2005) ; réduction correspondante du revenu imposable dans cette mesure ; la plainte est partiellement accueillie.
  • Arrêt du 10 août 2017 (2C_567/2016, 2C_568/2016) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2008 (Genève) ; contribution alimentaire des époux vivant séparément avec deux enfants communs ; détermination et déductibilité fiscale des contributions alimentaires suite à la dissolution du ménage commun ; le Tribunal fédéral fait droit au recours et renvoie l'affaire au tribunal inférieur pour réexamen et réévaluation des frais de procédure.
  • Arrêt du 25 juillet 2017 (2C_966/2016) : Impôt fédéral direct 2010 (Zurich) ; activité indépendante dans le cadre du commerce de l'immobilier commercial ; compensation des revenus provenant du commerce de l'immobilier commercial ; réinvestissement d'un bénéfice réalisé dans le cadre du commerce de l'immobilier commercial dans la conversion d'un autre bien immobilier doit être considéré comme une indication forte que les plaignants voulaient continuer à être actifs dans le secteur de l'immobilier et donc comme une indication d'activité indépendante ; orientation vers le profit affirmée ; rejet de la plainte.
  • Arrêt du 31 juillet 2017 (2C_99/2017, 2C_100/2017) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2013 (Zurich) ; déduction des frais de déplacement et de formation continue ; il est douteux que le plaignant ait réellement encouru les frais réclamés pour l'utilisation de la voiture ou des transports publics pour le trajet jusqu'au lieu de formation ; le plaignant n'a pu fournir aucune preuve des frais supplémentaires encourus ; le contribuable ne peut pas non plus tirer avantage d'une imposition correspondante des années précédentes, étant donné que le contribuable a rejeté une proposition d'imposition pour l'année fiscale en question (analogue aux années précédentes) et que le bureau des impôts a donc pu revenir à son imposition et réduire la déduction sans autre forme de procès ; rejet de la plainte.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.