Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 31 juillet au 6 août 2017.

  • Arrêt du 11 juillet 2017 (2C_443/2016, 2C_444/2016) : Impôt cantonal sur le revenu et la fortune et impôt fédéral direct 2009 (Schwyz) ; pas de détermination arbitraire des faits par le tribunal inférieur concernant le risque de concentration d'un prêt entre sociétés sœurs ; pas de violation du droit d'être entendu si toutes les objections soulevées ne sont pas traitées en détail ; existence d'un prêt simulé ultérieurement et d'un paiement en nature à l'actionnaire, étant donné qu'un tiers non impliqué n'aurait pas été disposé à augmenter le prêt à la société sœur et que, en raison des circonstances externes, on peut conclure qu'il n'y a pas de volonté de rembourser le prêt ; rejet du recours.
  • Arrêt du 11 juillet 2017 (2C_679/2016, 2C_680/2016): Impôt d'État et impôt fédéral direct 2004-2012 (Zurich) ; audit ; recouvrement dans les délais ; nullité. Les autorités fiscales ont le droit (du moins dans les cantons où l'employeur n'est pas tenu de soumettre une fiche de salaire au fisc), mais non l'obligation, d'obtenir une fiche de salaire directement de l'employeur en cas de violation du devoir de coopération du contribuable. Dans une telle constellation, elle peut en principe procéder sans plus attendre à une appréciation discrétionnaire. L'autorité fiscale doit s'assurer en particulier de la durabilité ou de la plausibilité des hypothèses et présomptions qu'elle a formulées dans l'estimation prudente à faire. Toutefois, l'Autorité ne peut être tenue de mener des enquêtes trop détaillées. Bien que la violation des obligations procédurales puisse ne pas valoir la peine, cela ne signifie pas que l'évaluation peut délibérément s'écarter de la réalité au détriment du contribuable pour des raisons fiscales ou pénales. Dans le cas présent, les autorités fiscales ont systématiquement augmenté les revenus estimés année après année de manière de plus en plus massive, sans prendre aucune mesure pour vérifier la plausibilité de ces augmentations. Les évaluations semblent donc être exclusivement pénales ou fiscalement justifiées. Toutefois, cela n'a pas entraîné à lui seul l'annulation des évaluations contestées. En l'espèce, un autre élément essentiel a entraîné la nullité d'une grande partie des évaluations contestées : pour les créances fiscales évaluées, des procédures de recouvrement ont été engagées dans la majorité des cas et, entre autres, des saisies de salaire ont été effectuées. Dès que l'autorité d'évaluation a reçu la copie des documents de saisie qui lui ont été envoyés en tant que créancier, il a fallu établir de manière incontestable que le contribuable n'avait pas (plus) de biens saisissables à ce moment-là. Il était également clair que leurs revenus étaient massivement inférieurs aux montants investis dans les évaluations discrétionnaires. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a résumé que "l'approche du fisc [...] était si manifestement contraire aux connaissances dont il disposait au plus tard après la première saisie de salaire qu'elle peut être décrite comme l'expression d'un arbitraire qui ne peut être justifié par rien. Ce faisant, l'Office a agi d'une manière répugnante, voire intolérable, contraire à son devoir d'enquête et à son obligation, fixée par le législateur, d'effectuer l'évaluation conformément à son devoir de discrétion. Il s'agit d'un vice manifeste d'une gravité exceptionnelle tant sur le fond que sur la procédure, dont la sanction ne met pas en cause la sécurité juridique [...]" (E. 5.3.3.). Pour des informations générales, voir également l'article du NZZ Online du 3 août 2017 en référence à l'article du Beobachter du 2 août 2017.
  • Arrêt du 17 juillet 2017 (2C_655/2016) : Impôts d'État et municipaux pour la période fiscale du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 (Zoug et Lucerne) ; interdiction de la double imposition intercantonale ; double imposition actuelle ; la déchéance du droit de recours était discutable dans la mesure où le plaignant (jur. personne) a présenté la déclaration d'impôt de Zoug sans réserve et n'a pas effectué d'évaluation fiscale ou exprimé d'une autre manière qu'en raison du transfert du siège social de Lucerne à Zoug, une obligation fiscale limitée demeure dans le canton de Lucerne en raison d'un établissement stable ; Selon la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, un contribuable perd le droit de contester la cotisation d'un canton s'il y reconnaît inconditionnellement son obligation fiscale en ayant connaissance de la créance fiscale conflictuelle d'un autre canton, par exemple en se soumettant expressément ou implicitement à la cotisation, en déposant la déclaration d'impôt, en renonçant à une opposition ou à d'autres recours juridiques et en payant le montant de l'impôt évalué ; D'autre part, une partie de la doctrine est d'avis qu'en vertu de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), il n'est plus nécessaire de prévoir un motif de déchéance pour les personnes concernées, alors que dans la littérature, on estime également que la constellation actuelle est une particularité du droit intercantonal de la double imposition, qui continue à s'appliquer dans le cadre de la LTF ; le Tribunal fédéral laisse cette question non encore résolue dans le présent arrêt, car le recours de la requérante (absence de déclaration de l'établissement stable de Lucerne dans le canton de Zoug malgré le fait qu'elle dispose d'un représentant qualifié en droit fiscal et d'un président connaissant bien le droit fiscal) s'avère contraire à la bonne foi et le comportement de la requérante ne mérite donc pas de protection juridique ; la requérante doit accepter les conséquences de la double imposition ; le recours s'avère non fondé et est rejeté dans la mesure où il est accueilli.
  • Arrêt du 17 juillet 2017 (2C_727/2016) : Autorité de recours de la Ville de Genève dans une procédure de TVA concernant des entreprises industrielles du canton de Genève (Services Industriels de Genève ; SIG) ; pas de présentation incomplète ou incorrecte des faits par l'instance inférieure concernant l'établissement et l'affiliation d'entreprises industrielles dans le canton de Genève, dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour la décision ; pas d'autorité de recours de la Ville de Genève en tant que copropriétaire des entreprises industrielles du canton de Genève, qui était le seul destinataire de la décision de l'ALE concernant les services exonérés de l'impôt ; rejet du recours.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.