Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 1er au 7 mai 2017.
- Arrêt du 13 février 2017 (2C_189/2016, 2C_190/2016) : Impôt fédéral direct et impôts étatiques et communaux 2004 (Genève) ; l'abandon de créances constitue un revenu imposable au sens des art. 16 et 18 DBG ; pas de déduction des pertes non documentées ; recours rejeté
- Arrêt du 5 avril 2017 (2C_1107/2016) : Procédure pénale pour soustraction fiscale (Obwald) ; pas de suspension de délai dans la procédure en vertu de la DBG ; absence de caractère probant d'une note téléphonique d'un avocat qui prétend avoir obtenu du président du tribunal administratif des informations selon lesquelles les vacances judiciaires prévues par le droit procédural cantonal s'appliquent également à l'impôt fédéral direct ; plainte rejetée.
- Arrêt du 7 avril 2017 (2C_128/2016, 2C_130/2016) : Impôt fédéral direct et impôts des Länder et des communes 2007 - 2009 (Saint-Gall) ; double résidence en vertu du droit des traités ; appréciation du centre des intérêts vitaux au sens de l'article 4, alinéa 2, lettre a DBA Suisse-Allemagne ; recours rejeté.
- Arrêt du 13 avril 2017 (2C_784/2016, 2C_785/2016) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux 2008 (Schwyz) ; déduction forfaitaire pour l'entretien des biens immobiliers (art. 32 al. 4 LFAIE) ; affectation de divers biens immobiliers à la fortune professionnelle ou privée ; intention de réaliser un rendement à long terme de la fortune ; affectation à la fortune privée ; déduction forfaitaire possible ; recours accueilli
- Arrêt du 19 avril 2017 (2C_358/2017) : Impôt fédéral direct et taxes des États et des communes 2011 et 2013 (Zurich) ; refus d'accorder la gratuité de la justice ; fixation d'un délai pour le versement d'une provision pour frais ; le recours ne sera pas accueilli
- Arrêt du 20 avril 2017 (2C_814/2015, 2C_815/2015) : Impôt fédéral direct (2005 - 2007) et impôts étatiques et communaux 2006 - 2007 ; impôt sur le capital 2005 - 2009 (Genève) ; question de la prise en compte et de la méthode de détermination du capital caché ; principes de la détermination du bénéfice, en l'espèce la comparaison avec des tiers, dans le cadre du capital caché ( E. 7.2) ; la détermination du capital caché a été correctement effectuée par l'instance précédente (cf. E. 7.5, 7.6 et 7.7) ; rejet du recours dans la mesure où il est accueilli.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.