L'administration fiscale du canton de Bâle-Ville a publié sa pratique fiscale (BStP) édition décembre 2017.
L'administration fiscale du canton de Bâle-Ville consacre les décisions suivantes dans l'édition de décembre 2017 de la BStP publiée :
- Jugement du Steuerrekurskommission du canton de Bâle-Ville du 27 avril 2017 (STRK.2015.111) : Impôt sur les gains immobiliers, valeur de revient, héritage anticipé ; aux fins de l'impôt sur les gains immobiliers, le montant par lequel le produit de la vente dépasse la valeur de revient est considéré comme le gain immobilier. La valeur d'acquisition est généralement la valeur de revient, compte tenu des coûts liés à l'acquisition et des dépenses de valorisation, dans la mesure où celles-ci ne pourraient pas déjà être compensées par l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. Seule la somme d'achat certifiée publiquement peut être décisive pour déterminer le prix d'achat. Les accords supplémentaires qui ne satisfont pas à l'exigence formelle de l'authentification publique requise pour les transactions immobilières ne sont pas pertinents pour la détermination du prix de revient (BStP 2017, n° 13)
- Arrêt du tribunal administratif de Bâle-Stadt du 20 octobre 2016 (VD.2016.135) : Impôt sur les bénéfices immobiliers, commission de courtage ; la règle selon laquelle les commissions dites propres, c'est-à-dire la compensation de ses propres efforts d'achat ou de vente, ne peuvent être déduites des bénéfices immobiliers réalisés, ne signifie pas que les contrats de courtage entre une société et l'un de ses actionnaires ou entre sociétés sœurs sont exclus d'emblée. Toutefois, dans le cas de liens économiques entre le vendeur de l'immeuble et le courtier, il faut vérifier s'il y a simulation ou évasion fiscale. Dans le cas d'un contrat de courtage entre le vendeur du bien immobilier et une personne économiquement liée au vendeur, la jurisprudence du tribunal administratif suppose l'évasion fiscale et refuse donc la déductibilité de la commission de courtage s'il faut conclure des circonstances que le vendeur assujetti n'aurait pas conclu le même contrat avec un tiers non impliqué. Les efforts requis pour la déductibilité de la commission du courtier doivent être documentés, par exemple par une documentation de vente appropriée (BStP 2017, n° 14).
- Jugement du tribunal administratif de Bâle-Ville du 10 avril 2017 (VD 2015.149 et 150) : Procédure, principe d'enquête, obligation de coopérer, répartition de la charge de la preuve, conséquences de l'absence de preuve ; En raison du principe d'enquête applicable dans la procédure d'imposition mixte, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale. Pour une évaluation légale, l'autorité fiscale dépend de la coopération du contribuable dans l'enquête officielle des faits, en raison de la procédure d'évaluation basée sur l'administration de masse et des moyens d'enquête limités, le principe d'enquête étant complété par le principe de la coopération du contribuable. La question de savoir qui supporte la charge objective de la preuve doit être traitée séparément du principe d'enquête et du principe de coopération. Selon les règles relatives à la charge objective de la preuve, il faut déterminer qui doit supporter les conséquences de l'absence de preuve si le niveau de preuve requis n'a pas été atteint, c'est-à-dire si la preuve d'un fait juridiquement pertinent a échoué. Le contribuable supporte la charge de la preuve objective pour les faits qui annulent ou réduisent l'impôt, tandis que l'administration fiscale supporte la charge de la preuve pour les faits qui donnent lieu à une imposition ou à une augmentation de l'impôt (BStP 2017, n° 15).
- Arrêt de la Cour suprême fédérale du 13 novembre 2017 : Procédures, avance de frais, non-respect d'un délai, rétablissement d'un délai ; demande d'avance de frais : Le délai (y compris la prolongation du délai ou le délai de grâce) pour le paiement d'une avance de frais de justice dans les procédures relatives aux impôts directs n'est pas réglementé par la loi fédérale (DBG/StHG). Le droit procédural cantonal est donc applicable. S'il est établi de manière contraignante en casu que le contribuable avait émis un ordre de rétention à la Poste, il n'y a pas d'objection constitutionnelle si le tribunal inférieur a supposé que la livraison fictive était valable, puisque le contribuable devait s'attendre à ce que la demande soit signifiée. Le rejet de la demande de restitution du délai de paiement de la provision pour frais et la non-occurrence du recours étaient donc justifiés (BStP 2017, n° 16).
L'édition de décembre 2017 du BStP est disponible ici.