Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 1er au 7 avril 2019.
- Arrêt du 11 mars 2019 (2C_71/2018) : Nouveau règlement sur les casinos ; demande d'examen et de détermination comme norme minimale appropriée ; dans sa soumission du 17 juillet 2015 et du 30 septembre 2015, l'OAR A., qui est une association au sens des art. 60 ss. ZGB, la Commission fédérale des maisons de jeu SFGB a demandé à la SFGB de déclarer que son règlement du 8 juillet 2015 représente une norme minimale appropriée pour les obligations de diligence et autres obligations des casinos en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA ; RS 955.0 ; dans la version applicable au 1er janvier 2016). Le Tribunal fédéral a estimé que le jugement du tribunal inférieur n'était pas contestable dans la mesure où celui-ci n'a pas approuvé ou reconnu le règlement du requérant comme une concrétisation des devoirs de diligence au titre de la loi sur le blanchiment d'argent conformément au chapitre 2 de la LBA au sens d'une autorégulation fausse, dirigée ou "réglementée" au titre de la loi sur le blanchiment d'argent. "Il ressort du concept juridique de la concrétisation des obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent conformément au deuxième chapitre de la LBA et du contrôle du respect de ces obligations par les intermédiaires financiers que le législateur a confié ces deux tâches aux intermédiaires financiers régis par une législation spéciale (art. 2 al. 2 LBA) concernant une autorité étatique - la FINMA ou la CFB - et s'est réservé le droit de déléguer des tâches à un organisme extérieur à l'administration - en l'occurrence un organisme d'autorégulation reconnu - pour les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2 al. 3 LBA. Compte tenu du fait qu'une délégation de tâches nécessite une base juridique au sens formel (art. 178 al. 3 BV ; ATF 138 I 196 E. 4.4.3 p. 201) et qu'il n'existe pas de base juridique pour les casinos en tant qu'intermédiaires financiers de droit spécial au sens de l'art. 2 al. 2 lettre e LBA, une délégation des deux tâches consistant à "préciser les obligations de diligence en matière de lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 2 LBA et à contrôler leur respect par la CFB au plaignant" est exclue (E. 3.1). La plainte des contribuables est rejetée.
- Arrêt du 12 mars 2019 (2C_157/2019) : Requête en rejet contre le vice-président de la Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne ; le requérant fait valoir devant le Tribunal fédéral que, suite à l'action du Tribunal administratif de Berne, sa requête en surveillance est également qualifiée de requête en rejet et doit être transmise au président de la Commission de recours en matière fiscale, ou le rejet ultérieur de la demande de rejet par la Commission de recours fiscal, directement et avec les frais, ses droits à un procès équitable (article 29, paragraphe 1, BV) et à un procès équitable (article 29, paragraphe 2, BV) avaient été violés ; dans la lettre décrite comme une notification de contrôle, le plaignant demandait, entre autres la mise en liberté provisoire du vice-président au motif qu'il est évident que le vice-président ne sera probablement pas en mesure de garantir un procès équitable ; le Tribunal fédéral considère que les demandes et requêtes des parties doivent être interprétées de bonne foi, notamment à la lumière des raisons qui les motivent, et qu'il suffit que ce qui est demandé puisse être déduit dans son intégralité des observations de l'ayant droit ; par conséquent, l'appréciation de la demande du plaignant en première instance comme une demande de rejet par analogie ne viole pas le droit fédéral La transmission de la demande au président de la Commission de recours fiscal et le rejet de la décision de la Commission de recours fiscal ne sont pas non plus contestables, d'autant plus qu'ils ne vont pas au-delà des demandes du plaignant qui ont été interprétées de bonne foi ; sur la base de la connaissance démontrable par le plaignant de l'obligation fondamentale de payer les frais de la procédure devant la Commission de recours fiscal et du fait que le tribunal administratif avait été informé de la transmission de la demande de rejet, le plaignant aurait été en mesure de retirer sa demande, raison pour laquelle la Cour suprême fédérale considère qu'il n'y a pas eu violation des droits revendiqués ; rejet du recours du plaignant
- Arrêt du 14 mars 2019 (2C_238/2019) : Redevances de réception de radio et de télévision ; demande d'exonération des redevances pour la réception de radio et de télévision privées ; le requérant ne remplit pas les conditions en raison de l'absence de droit à la réception de services complémentaires ; le recours est rejeté
- Arrêt du 15 mars 2019 (2C_703/2017) : Taxes d'État et municipales 2012 (Argovie) ; Taxes d'État et municipales 2012 (Argovie) ; C, actionnaire unique et président du conseil d'administration de D AG, dont les actions ont été revendues fin 2010, a volontairement accordé en 2010 à certains employés de E AG, entièrement contrôlée par D AG, des sommes importantes à titre de "cadeau d'ancienneté", qu'il a payées sur ses avoirs privés. Les plaignants ont également reçu plusieurs paiements d'un montant total de 32 250 francs suisses, qu'ils ont déclarés comme des dons dans leur déclaration d'impôts de 2010. Il a été contesté et il a fallu examiner si les dons étaient des revenus imposables (art. 7, al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt sur le revenu) ou des dons exonérés de l'impôt sur le revenu (art. 7, al. 4, let. c de la loi fédérale sur l'impôt sur le revenu). Il n'est pas contesté que C n'avait pas l'obligation légale de payer les subventions litigieuses. Toutefois, cela n'indique pas encore l'existence d'un cadeau, car la loi mentionne expressément les cadeaux d'ancienneté et les cadeaux d'anniversaire comme des revenus d'activité (art. 17 al. 1 DBG ; art. 26 al. 1 StG/AG), c'est-à-dire également des prestations auxquelles il n'existe aucun droit contractuel. Le cadeau d'ancienneté ne compense pas la performance professionnelle, mais la loyauté, et n'est donc pas un cadeau (E. 3.3.4). Le cas précédent suppose que les subventions étaient une contrepartie de la bonne et loyale coopération fournie dans le passé, ce qui a probablement été reflété dans le prix de vente obtenu pour l'entreprise (E. 3.3.5). Les arguments des plaignants ne font pas apparaître l'appréciation des preuves en première instance comme arbitraire. "L'hypothèse selon laquelle le propriétaire bénéficiaire de l'entreprise à laquelle cette valeur a finalement été attribuée voulait que les anciens employés participent à cette valeur avec le don est en effet évidente. Cela suffit pour accepter un cadeau d'ancienneté, qu'il soit également associé à une motivation ou même à une obligation pour un travail futur" (E. 3.3.5). La plainte des contribuables est rejetée.
- Arrêt du 21 mars 2019 (2C_123/2018) : Impôt fédéral direct 2012 ; déduction pour participation. Le A. AG était détenue (directement ou indirectement) à 50% chacune par D.E. et F. Selon les accusations pénales déposées par F. en 2008 et 2009, D.E. et le directeur général de A. AG, H.E., ont illégalement acquis la filiale à 100 % B. GmbH et les seuls actifs de A. AG ont été vendus à I. et, en même temps, un réinvestissement a été garanti. Après que l'exécution de l'accord eut été temporairement interdite par le tribunal, D.E. et I. avaient contourné cette interdiction en augmentant massivement le capital social de la filiale - à la valeur nominale, en renonçant au droit de souscription des participants précédents en faveur de I. - en le compensant par un prêt accordé par I., de sorte que, par la suite, I. avait une part de 98,4% dans I. et A. une part de 98,4% dans A. AG ne détenait que 1,6 % des parts de B. GmbH. En 2012, les parties concernées ont conclu un accord dans lequel, entre autres, le A. AG s'est engagée à approuver l'augmentation de capital et à transférer sa participation de 1,6 % dans B. GmbH à I. en échange d'un montant qui ne pouvait guère être relié qu'aux 1,6 % restants. Il a été contesté que la déduction pour participation puisse être demandée en relation avec ces produits de vente. Le Tribunal fédéral a conclu dans l'affaire E. 3.2.2. que : "Dans ces circonstances, il n'est pas possible de considérer le transfert de la participation de la défenderesse dans I. indépendamment de l'accord de règlement sur lequel il est fondé et de l'approbation de l'augmentation de capital [...]. L'augmentation de capital litigieuse et, surtout, son approbation par la défenderesse s'inscrivaient dans le cadre d'une opération d'acquisition et de cession sans doute inhabituelle, mais néanmoins uniformément appréciée au sens de l'article 70, paragraphe 4, point b), de la DBG, portant sur 100 % du capital social de [B. GmbH]. Ce processus s'est achevé avec l'exécution de l'accord de règlement et de l'accord de cession connexe. Ce n'est qu'avec l'approbation de l'augmentation de capital et le transfert de sa participation (restante) que [A. AG] a irrévocablement renoncé à sa position d'actionnaire unique de [B. GmbH], ce qui lui a permis d'acquérir le droit exclusif et incontestable au capital social et d'exercer ainsi un contrôle ininterrompu sur la filiale". En conséquence, le Tribunal fédéral a autorisé la déduction pour participation.
Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 20 mars 2019 (2C_256/2019) : Taxe professionnelle communale (Genève) ; la plainte n'est pas retenue.
- Arrêt du 21 mars 2019 (2F_7/2019) : Impôt fédéral direct et impôts cantonaux et communaux 2003 - 2014 (Vaud) ; le recours n'est pas recevable
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.