Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 22 au 28 octobre 2018.

  • Arrêt du 5 octobre 2018 (2C_993/2017) : Taxes d'État et municipales 2013 (Argovie) ; le bien immobilier concerné en l'espèce était soumis au BGBB, bien qu'une petite partie de celui-ci se trouve dans la zone à bâtir (art. 2, al. 2, lt. c BGBB) ; en octobre 2013, les plaignants ont procédé à la parcellisation du no. yyy, qui était entièrement situé dans la zone à bâtir, sans aucun bâtiment nécessaire à l'exploitation de l'entreprise, et a vendu cette parcelle au frère du plaignant à un prix préférentiel de 10 400 CHF ; il ne s'agissait pas d'un transfert du patrimoine professionnel au patrimoine privé, mais d'une vente directe du patrimoine professionnel des plaignants au patrimoine privé de l'acheteur ; en particulier, il n'y a pas eu non plus de don (mixte) au frère, ce qui nécessiterait un retrait privé préalable ; événement imposable au sens de l'art. 8 al. 1 LHJ n'est donc pas un retrait privé, mais une vente ; ainsi, il n'y a pas de motif juridique pour un règlement fiscal basé sur un retrait privé ; en outre, le bien immobilier vendu n'était pas agricole au moment de la vente ; ainsi, la nouvelle parcelle n° yyy, située entièrement dans la zone à bâtir, a été exclue du champ d'application de la loi (art. 2 al. 1 lit. a BGBB e contrario) ; le bénéfice de la vente est donc soumis à l'impôt sur le revenu ; cependant, il n'est pas évident de savoir pourquoi un bénéfice de 163 051 CHF devrait être compensé : Selon les conclusions de l'instance inférieure, le prix de vente s'élevait à 10 400 CHF ; le fait que l'acheteur ait rendu d'autres services aux plaignants dans le cadre du contrat d'achat n'a été ni établi par l'instance inférieure ni présenté d'une autre manière par quiconque ; il faut donc supposer que le produit pertinent aux fins de l'impôt correspond au prix de vente stipulé dans le contrat, les conclusions des plaignants, qui sont en accord avec les conclusions de la Cour administrative spéciale, devant être complétées par une part de 2 135 CHF pour les frais de développement, de sorte qu'il en résulte un prix d'achat total de 12 535 CHF ; pour le calcul du bénéfice, il faut en déduire la valeur comptable de l'immeuble, qui s'élevait selon le tribunal administratif spécial à 577 CHF ; le tribunal administratif spécial mentionne également comme dépenses des frais de notaire de 1 138 CHF ainsi qu'une provision pour acquisition de remplacement de 10 819 CHF ; il ne reste donc aucun bénéfice imposable qui devrait être enregistré avec l'impôt sur le revenu ; le recours des plaignants est approuvé ; le jugement du tribunal administratif du canton d'Argovie du 3 octobre 2017 est annulé. Octobre 2017 est annulé et l'arrêt du Tribunal administratif spécial des impôts du 27 avril 2017 est confirmé.
  • Arrêt du 8 octobre 2018 (2C_761/2018) : Impôt fédéral direct (période fiscale 2012) ; le contribuable a capitalisé un compte courant dans son entreprise individuelle à la fin de l'exercice 2012 d'un montant de 36 213,30 CHF par rapport à l'AG (fondée le 23 août 2012) dont il détient 100 % des actions, qu'il a immédiatement ajustée de 36 183,70 CHF. La justification commerciale de la correction de valeur sur le solde du compte courant ("prêt" de l'entreprise individuelle à l'AG) a été contestée. Grâce aux liquidités suffisantes de l'AG à hauteur de 99 800 CHF, un remboursement immédiat dans le délai légal (selon l'art. 318 CO dans les six semaines suivant la première demande) aurait été possible sans restriction. Il n'y avait pas non plus de créances importantes sur des tiers dans l'AG. Le principe de prudence n'implique pas non plus le contraire, car à l'époque, il n'y avait pas de doutes raisonnables quant à la solvabilité de l'AG. La correction de la valeur ne semble pas justifiée, ni en droit commercial ni en droit fiscal. Rejet de la plainte du contribuable.
  • Arrêt du 8 octobre 2018 (2C_503/2017) : Un viticulteur (le contribuable) (non inscrit au registre du commerce) vend son vignoble (vignobles, bâtiments, etc.) à une société anonyme contrôlée par lui. Pour cette transaction, les autorités fiscales cantonales prélèvent l'impôt sur les mutations immobilières. Selon l'art. 103 LFus, la perception d'impôts cantonaux et communaux sur le transfert de propriété en cas de restructuration au sens de l'art. 8 al. 3 et de l'art. 24 al. 3 et 3quater LFus est exclue. La transmission d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise à une personne morale constitue une restructuration fiscalement neutre au sens de l'art. 8 al. 3 lit. b. Toutefois, le transfert de biens en vertu de l'article 69 de la loi sur les impôts fonciers (FusG) exige que la personne morale transférante soit inscrite au registre des transferts, ce qui n'est pas le cas pour le contribuable en l'espèce. Rejet de sa plainte.
  • Arrêt du 11 octobre 2018 (2C_343/2018) : L'article 2, paragraphe 6, du décret relatif à l'impôt sur le tabac (TStV) est contraire à la loi fédérale (E. 4.6). Il s'agit de la taxation du tabac pour les pipes à eau conformément à l'annexe IV de la loi relative à la taxe sur le tabac (TStG) concernant le tabac à fumer autre que le tabac fine coupe et les autres tabacs manufacturés (tabac à rouler, chutes de cigares et autres) ainsi que le tabac à mâcher et le tabac à priser. Rejet de la plainte de l'Administration fédérale des douanes.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.