Dans sa décision (2C_411/2016 ; 2C_412/2016 ; 2C_413/2016 ; 2C_414/2016 ; 2C_415/2016 ; 2C_416/2016 ; 2C_417/2016 ; 2C_418/2016) du 13 février 2017, le Tribunal fédéral, dans son arrêt dont la publication officielle est prévue (2C_411/2016 ; 2C_412/2016 ; 2C_413/2016 ; 2C_414/2016 ; 2C_415/2016 ; 2C_416/2016 ; 2C_417/2016 ; 2C_418/2016), fait droit aux recours de l'Administration fédérale des contributions (AFC) et annule les arrêts du Tribunal administratif fédéral du 19 avril 2016. Contrairement au Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral a conclu que les informations sur le régime fiscal, les facteurs fiscaux, les taux d'imposition appliqués en Suisse et le montant de l'impôt ainsi que les comptes de résultat sont susceptibles d'être substantielles et doivent donc être transmises à la France dans le cadre de l'assistance administrative afin de déterminer la répartition des bénéfices entre les sociétés affiliées en cas de changement de la politique des prix de transfert.
Le 18 décembre 2013, la Direction Générale des Finances Publiques de France (DGFP) s'est adressée à l'Administration fédérale des contributions (AFC), sur la base de l'art. 28 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR), afin d'obtenir des renseignements sur les sociétés concernées A. Sàrl, B. Sàrl, C. Sàrl et D. GmbH, qui sont détenues par une holding commune, d'obtenir des informations concernant notamment leurs bilans, leurs comptes de résultats, leurs taux d'imposition et le montant des impôts sur les sociétés pour les périodes fiscales 2010 et 2011.
Selon la présentation de la DGFP, les activités de la holding ont été réorganisées en 2009. Selon cette réorganisation, la branche française de la société suisse C. GmbH achète des matières premières à des sociétés tierces et des emballages pour les usines françaises, puis les revend à la société suisse D. GmbH. La société suisse A. GmbH négocie les matières premières auprès de fournisseurs tiers. La branche française de la société suisse B. GmbH a assuré les services de soutien et de marketing pour la société D. GmbH et pour les sociétés françaises de la holding. La DGFP déclare en outre que le changement de politique en matière de prix de transfert a entraîné une modification de l'affectation des bénéfices au sein du groupe. En droit français, les opérations entre sociétés d'un même groupe doivent être effectuées dans les mêmes conditions que si elles avaient été réalisées entre sociétés indépendantes. Dans le cas de transactions transfrontalières entre sociétés d'un même groupe, il est également nécessaire d'obtenir des informations sur ces sociétés et sur la répartition des bénéfices. Ces informations sont indispensables à la DGFP pour pouvoir établir le caractère de pleine concurrence des transactions entre sociétés liées et ainsi déterminer le montant des bénéfices résultant des activités en France (et, sur cette base, déterminer les impôts dus en France).
Dans sa décision finale du 15 octobre 2014, la FTA a conclu qu'une assistance administrative devait être fournie. Les plaintes déposées contre cette décision par les sociétés A. GmbH, B. GmBH, C. GmbH et D. GmbH ont été partiellement confirmées par le Tribunal administratif fédéral dans sa décision du 19 avril 2017.
L'AFC a introduit un recours auprès du Tribunal fédéral, en faisant valoir que le Tribunal administratif fédéral avait déclaré, sans autre explication, que les informations litigieuses ne pouvaient pas remplir l'objet de la demande de la DGFP. Cependant, divers documents ont été soumis qui remplissent le lien entre les informations demandées et la matière fiscale réclamée (examen de la répartition des bénéfices en raison de changements internes au groupe dans la politique des prix de transfert à l'occasion de la restructuration en 2009) (E. 2.2). Les sociétés A. GmbH, B. GmbH, C. GmbH et D. GmbH font valoir que les informations demandées ne seront probablement pas importantes, mais plutôt la collecte d'informations générales sur les entreprises. En outre, la documentation relative aux prix de transfert a été mise à disposition. En conséquence, la communication de ces informations violerait à la fois les principes de l'assistance administrative en matière fiscale et le principe de protection de la vie privée en vertu de l'article 13 BV et de l'article 8 de la CEDH, ainsi que le principe de proportionnalité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, BV (E. 2.3).
Le Tribunal fédéral, dans son examen de la recevabilité de l'affaire, déclare qu'il n'a pas encore eu l'occasion de clarifier la notion de matérialité probable dans le domaine du droit des groupes, ce qui explique l'existence d'une question juridique d'importance fondamentale (E. 1.4).
Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence concernant l'exigence de l'importance relative probable (3.3.1) et déclare que cette exigence est remplie si, au moment de la demande, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées s'avèrent importantes, ce qui explique que l'importance relative probable ne constitue pas un obstacle très important pour une demande d'assistance administrative (E. 3.3.2).
Une demande d'assistance peut également être faite par un État contractant pour demander à des tiers des informations sur les relations contractuelles avec une personne particulière. Ainsi, les informations nécessaires pour vérifier le prix de transfert convenu entre les sociétés du groupe ou les relations de service convenues entre des tiers indépendants (3.3.3) peuvent être essentielles (3.3.3). Les lignes directrices sur les prix de transfert élaborées par l'OCDE, qui servent d'aide à l'interprétation, conduisent également à cette conclusion (E. 4.1).
Le Tribunal fédéral partage l'avis de l'AFC selon lequel les informations sur les bénéfices des différentes sociétés du groupe peuvent s'avérer pertinentes pour vérifier les variations des bénéfices au sein du groupe, qui peuvent à leur tour affecter la politique de prix de transfert du groupe. Cela ne signifie pas qu'il est peu probable qu'un lien entre ces informations et la matière fiscale réclamée puisse être discerné. Ces informations sont plutôt susceptibles d'être importantes pour la vérification des prix de transfert. En conséquence, les bilans, mais aussi les informations concernant les établissements stables et leur affectation des bénéfices, doivent être soumis à la DGFP comme expliqué par l'instance précédente (E. 4.2), qui s'applique d'autant plus au compte de profits et pertes (E. 4.3).
Le Tribunal fédéral conclut que, outre les bilans et les distributions de bénéfices des établissements stables, la pertinence probable des informations sur le régime fiscal, les facteurs fiscaux, les taux d'imposition appliqués en Suisse et le montant de l'impôt et des comptes de résultat est également présente et ne peut donc pas être confirmée dans les observations du tribunal inférieur (E. 4.4 et 4.6).
En fin de compte, le Tribunal fédéral a confirmé la question de savoir si les entreprises étaient matériellement affectées (E. 5 et suiv.) et a largement confirmé les recours de l'ALE (E. 7).