Dans sa décision (2C_893/2015) du 16 février 2017, dont la publication est prévue, le Tribunal fédéral a accueilli un recours de l'Administration fédérale des contributions (AFC). Selon cette décision, la Suisse est autorisée à fournir une assistance administrative à la France, bien que la demande d'assistance administrative de la France soit basée sur des données présumées volées. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas d'infractions pénales en Suisse et que, par conséquent, aucune loi suisse n'avait été violée.
En 2010, des membres de la direction d'une grande banque ont signalé à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) qu'une banque domiciliée en France pouvait avoir été impliquée dans des activités criminelles, en particulier le blanchiment d'argent. Selon les médias, la banque en question est la grande banque UBS France (article NZZ du 13 mars 2017).
Sur la base de l'article 28 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR), l'administration fiscale française a adressé des demandes d'assistance administrative à la Suisse fin 2012 et en 2013. Une personne concernée par la demande d'entraide administrative s'est opposée à la livraison des données jusqu'au Tribunal fédéral.
Selon l'art. 28 al. 3 let. b CDI CH-FR, un Etat contractant n'est pas tenu de fournir des informations qui ne peuvent être obtenues en vertu de la législation ou de la procédure administrative normale de cet Etat ou de l'autre Etat contractant. Le Tribunal fédéral a interprété cette disposition différemment de l'instance inférieure (cf. décision du Tribunal administratif fédéral (A-6843/2014) du 15 septembre 2015 ainsi que le communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral du 24 septembre 2015) et a considéré que cette disposition devait être interprétée de manière favorable à l'entraide administrative selon son sens et son but. Par conséquent, la Suisse n'a pas à examiner si les données auraient pu être obtenues en vertu du droit français (consid. 6.3.3).
Le Tribunal fédéral a interprété l'art. 7 lit. c StAhiG en application du pluralisme des méthodes de manière à ce que seuls les actes qui sont effectivement punissables en Suisse soient également contraires à la bonne foi au sens de la disposition mentionnée (E. 8.5). En d'autres termes, les faits pertinents doivent être remplis et les actes doivent entrer dans le champ d'application du Code pénal suisse (CP) (E. 8.5.6). Le Tribunal fédéral a alors estimé que l'article 47 de la loi sur les banques (secret bancaire) n'avait pas été violé car la grande banque française, en tant que banque étrangère, n'était pas soumise à la loi sur les banques. Les infractions pénales prévues à l'article 162 (violation du secret de fabrication ou d'affaires) et à l'article 273, paragraphe 2, du code pénal suisse (service de renseignement interdit / service de renseignement économique) n'ont pas non plus été remplies, car aucun employé en Suisse n'a été impliqué dans ces actes. Il n'y avait donc pas d'infraction pénale sur le territoire suisse.
Il n'est pas non plus contraire à la bonne foi de la France de présenter une demande d'assistance administrative qui pourrait impliquer des infractions pénales au regard du droit français (E. 8.7). Premièrement, aucune procédure pénale n'avait été engagée contre les informateurs et, deuxièmement, il n'était pas clair, comme le prétendait l'instance précédente, que ces informations ne pouvaient pas être utilisées par l'administration fiscale française (E. 8.7.3).
Les autres objections soulevées par le plaignant, en particulier le fait qu'une soi-disant expédition de pêche avait eu lieu, n'ont pas non plus été entendues par la Cour et l'appel de la FTA a été accueilli (E. 10 et suivants).