L'administration fiscale fédérale (AFC) a été autorisée à fournir une assistance administrative au ministère autrichien des finances sur la base de la convention de double imposition entre la Suisse et l'Autriche. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours à ce sujet dans sa décision (A-6394/2016) du 16 février 2017.
Sur la base de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (DTA CH-AT), le ministère autrichien des finances a adressé à l'ALE, le 26 novembre 2015, une demande d'assistance administrative. Il lui a été demandé de fournir une assistance afin de garantir une imposition correcte en Autriche pour la période fiscale 2012 à 2014 en ce qui concerne X., car il était soupçonné que X. n'avait pas divulgué ses "revenus mondiaux" en Autriche. En outre, la demande d'assistance administrative indiquait que X. était le fondateur, ancien membre du directoire et du conseil de surveillance du groupe B., actif au niveau mondial, et il a été prouvé qu'une grande partie des commissions et des frais de gestion, qui avaient été payés personnellement à X. par des sociétés du groupe B., avaient été transférés en Suisse, au Liechtenstein et à Jersey par l'intermédiaire de sociétés (sociétés affiliées).
La demande d'assistance administrative comprenait des questions concernant l'enregistrement fiscal et les activités commerciales de X. en Suisse. En outre, diverses questions ont été soulevées à propos de A. & Co. qui est domiciliée en Suisse (notamment ses relations avec X. et son enregistrement fiscal, ses activités opérationnelles).
La demande de renseignements étant conforme au droit autrichien et au DBA CH-AT et les possibilités nationales d'obtenir des renseignements ayant été épuisées, l'ALE a décrété le 13 septembre 2016 que - à quelques exceptions près - une assistance administrative serait fournie au ministère autrichien des finances ou à son administration fiscale (à condition que les renseignements fournis ne puissent être utilisés que dans le cadre d'une procédure contre X.).
Le 17 octobre 1016, X. et A. & Co. ont introduit un recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal administratif fédéral. La plainte était justifiée par le fait que le principe de subsidiarité avait été violé et que les informations demandées n'étaient pas "probablement significatives" au sens de l'article 26, paragraphe 1 DBA CH-AT.
Le Tribunal administratif fédéral a d'abord examiné si le principe de subsidiarité avait été violé et a suivi les remarques de l'instance précédente sur ce point.
Dans une deuxième étape, le Tribunal administratif fédéral a examiné si les informations à fournir conformément à la décision finale contestée de l'ALE pouvaient être classées comme non "probablement importantes". Le Tribunal administratif fédéral a déclaré que le but réel de toute assistance administrative est de permettre à l'État requérant de clarifier des points restés jusqu'à présent dans l'ombre au moyen d'informations et de documents qui se trouvent dans l'État requis, d'une part, et de revoir les informations existantes, d'autre part. Le Tribunal administratif fédéral a également suivi les remarques de l'instance précédente sur ce point, selon lesquelles la demande n'a pas besoin d'être interprétée et est compréhensible. Il n'y avait pas non plus d'autres raisons qui s'opposeraient à l'octroi d'une assistance administrative. La demande des autorités autrichiennes était conforme aux exigences formelles et contenait les informations nécessaires : Il indique le nom de l'assujetti ainsi que la période pour laquelle les informations sont demandées. En outre, la demande contient une description des informations demandées et le but fiscal pour lequel les informations sont demandées est suffisamment expliqué. Il ne peut donc pas être question d'une assistance administrative spontanée.
L'appel contre la décision finale de l'ALE a été rejeté dans son intégralité.
La décision a fait l'objet d'un appel devant la Cour suprême fédérale.