Le 28 avril 2017, le Tribunal fédéral suisse a publié deux arrêts dont la publication officielle est prévue et un communiqué de presse concernant la déductibilité de la taxe de remboursement anticipé en cas de liquidation de l'hypothèque.

Les deux arrêts du Tribunal fédéral du 3 avril 2017 (2C_1148/2015 ; affaire de Zurich) et (2C_1165/2014, 2C_1166/2014 ; affaire de Neuchâtel) concernent le traitement fiscal des pénalités de remboursement anticipé encourues en cas de résiliation anticipée d'une hypothèque.

Ces frais de remboursement anticipé sont déductibles comme frais d'investissement (art. 12 StHG) dans l'impôt sur les bénéfices immobiliers, à condition que la dissolution de l'hypothèque soit inséparablement liée à la vente du bien immobilier (voir 2C_1148/2015, E. 4.3.2. et 5.3.3 et E. 5.4 et suiv. ).

Toutefois, aux fins de l'impôt sur le revenu, les pénalités de remboursement anticipé ne peuvent être réclamées au titre des intérêts de la dette déductibles que si l'hypothèque annulée est remplacée par une autre auprès du même prêteur (voir 2C_1165/2014, 2C_1166/2014, E. 3 et E. 4 et 2C_1148/2015, E. 5.3.1 et E. 5.3.2).

Une double prise en compte des frais de remboursement anticipé, tant pour l'impôt sur les bénéfices immobiliers que pour l'impôt sur le revenu, est exclue dans tous les cas (cf. 2C_1148/2015, E. 4.1.2 et E. 5.2).

Le 28 avril 2017, le Tribunal fédéral a publié à ce sujet un communiqué de presse intitulé "Déductibilité fiscale de la taxe de remboursement anticipé en cas de dissolution de l'hypothèque" (voir également l'article de Philipp Kruse sur swissblawg, l'article de Viktor Bucher et le commentaire dans le NZZ du 28 avril 2017).