Dans sa communication du 10 juillet 2018, l'Administration fédérale des contributions (AFC) explique les exigences en matière d'impôt à la source pour la comptabilisation simultanée de dividendes dans le cadre de relations de groupe. Elle définit notamment les conditions de la bonne comptabilisation du dividende reçu aux fins du remboursement de la retenue à la source et de la mise en œuvre de la procédure de déclaration.
Conformément à la communication de l'ALE " Simultaneous Dividend Recognition in Intercompany Relationships " du 10 juillet 2018, une société mère nationale peut comptabiliser le revenu de placement de sa filiale (c'est-à-dire son dividende déclaré au cours de l'exercice n+1) comme un revenu différé dans l'exercice au cours duquel la filiale l'a gagné. Dans ce contexte, on parle de comptabilité simultanée ou congruente des dividendes.
Correctement, la société mère comptabilise les produits d'investissement au compte de résultat dans sa comptabilité de l'exercice n (comptabilisation : charges payées d'avance en produits d'investissement) et les contre-passe par une écriture de contre-passation (comptabilisation : produits d'investissement en charges payées d'avance) à l'ouverture de la comptabilité de l'exercice n+1. Si la société mère comptabilise définitivement ce produit dans le compte de résultat au moment de la distribution du dividende (comptabilisation : compte de fortune [banque] dans les produits des placements), il s'agit d'une comptabilisation correcte aux fins du remboursement de l'impôt anticipé (art. 25 al. 1 LASR) et de la mise en œuvre de la procédure de déclaration (art. 26a OASR).
La communication de l'AFC "Reconnaissance simultanée des dividendes dans les sociétés du groupe" est disponible ici.
D'autres annonces de l'ALE sont disponibles ici.