Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 26 février et le 3 mars 2024 :

  • ‍arrêtdu 27 décembre 2023 (A-6206/2023): Redevance d'entreprise pour la radio et la télévision (RTVG) ; en l'occurrence, il pouvait certes être déduit de la requête que la recourante avait fait opposition [recte : recours] contre la décision du 13 septembre 2023, mais qu'aucune demande juridique n'avait été formulée et que, de plus, la motivation manquait de la clarté nécessaire. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 9 février 2024 (A-2765/2022): TVA (2016 - 2020) ; réduction de la déduction de l'impôt préalable ; subvention ; don ; S'il existe des obligations contractuelles étendues en rapport avec les contributions de soutien reçues, il faut partir du principe qu'il s'agit d'une subvention. Rejet du recours de l'assujettie.
  • Arrêt du 15 février 2024 (A-2528/2022) : TVA ; bénéficiaire de la prestation ; le litige portait sur la question de savoir qui était le bénéficiaire de la prestation en cas de taxes perçues dans le cadre de l'exploitation d'un aéroport (soit les agents de manutention nationaux, soit les compagnies aériennes nationales et étrangères). Selon la réponse apportée à cette question, le lieu de la prestation se situe en Suisse (agents de handling) ou à l'étranger (compagnies aériennes étrangères) ou la prestation est exonérée de la TVA (compagnies aériennes nationales). Etant donné que la recourante a conclu les contrats relatifs aux redevances BRTS (utilisation d'applications concernant les passagers et les bagages) et CUTE (utilisation d'applications et de terminaux) avec les compagnies aériennes, qu'elle les a ensuite facturées et que la prestation sur laquelle se base la redevance leur a été fournie en premier lieu, les compagnies aériennes sont considérées comme les destinataires de la prestation. En ce qui concerne les redevances EVA (alimentation en énergie et climatisation des avions), les compagnies aériennes sont également considérées comme des bénéficiaires de la prestation, étant donné que celle-ci leur profite directement. En ce qui concerne les frais GSA (utilisation de l'installation de tri des bagages), ce sont les agents de handling qui sont les bénéficiaires de la prestation, car cela correspond majoritairement à la réglementation écrite et l'utilisation de l'installation profite en premier lieu aux agents de handling. Admission partielle du recours des contribuables.
  • Arrêt du 8 février 2023 (A-2087/2021) : Obligation de paiement des droits de douane du "précurseur". Est notamment assujettie au paiement des droits de douane toute personne qui introduit ou fait introduire des marchandises sur le territoire douanier, entre autres le donneur d'ordre. Est considérée comme donneur d'ordre toute personne qui est effectivement à l'origine de l'importation des marchandises. En fait également partie la personne qui précède une autre personne amenant la marchandise à travers la frontière et qui, sachant que l'importation de la marchandise est imminente, donne le "feu vert" à cette autre personne lorsque le poste frontière est inoccupé. Rejet du recours (nouveau LPP E2023 III/1).
  • Arrêt du 20 février 2024 (A-5604/2022): Taxe de ménage ; il est contesté et à examiner en l'espèce si l'instance inférieure a confirmé à juste titre la décision de première instance du 7 juillet 2022, par laquelle la SERAFE avait refusé au recourant l'opting-out pour l'année civile 2019. Le recourant fait valoir qu'avant le 16 novembre 2021, il n'avait qu'un "téléphone portable", mais qu'il l'utilisait pour travailler et non pour regarder la télévision ou écouter la radio, et qu'il était d'ailleurs inadapté à cet usage. En vertu du droit en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le recourant n'a en principe pas droit à un opting-out. Le fait que le plaignant ait effectivement utilisé son téléphone portable pour regarder la télévision ou non n'est pas pertinent. Rejet du recours.
  • Arrêt du 16 février 2024 (A-251/2023) : TVA ; subvention, échange de prestations (périodes fiscales 2012 à 2016) ; Dans le cas présent, il fallait tenir compte du fait que la période fiscale 2013 était entre-temps également prescrite (en plus de 2022). Ainsi, le rappel d'impôt pour cette période fiscale ne doit plus être pris en compte dans le calcul des intérêts. Admission partielle du recours de la contribuable et renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour un nouveau calcul des intérêts.
  • Arrêt du 20 décembre 2023 (A-3395/2023): TVA 2014-2017 (nouvellement contesté devant le TF).

Assistance administrative (y compris les mises à jour / republications) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.