Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 14 au 20 octobre 2019.
- Arrêt du 23 août 2019 (A-458/2017) : Retenue à la source ; prestations en espèces au cours des périodes fiscales 2006, 2007, 2008 ; évasion fiscale ; violation du droit d'être entendu ; violation des droits procéduraux ; limitation de la retenue à la source. En l'espèce, les plaignants sont une société en liquidation, qui était active dans le domaine des devises et disposait de quelques bureaux de change, et son principal actionnaire. En été 2010, le Département des affaires criminelles et des enquêtes (ASU) de l'ALE a mené une enquête spéciale contre les plaignants en vertu des articles 190 et suivants du Code pénal. DBG sur. Il a été soupçonné que la société n'avait comptabilisé qu'une partie des recettes réelles générées et que l'actionnaire principal avait reçu des paiements en espèces au cours des périodes fiscales 2006, 2007 et 2008. Sur la base de sept livrets confisqués dans lesquels l'actionnaire principal avait noté le chiffre d'affaires réel réalisé au cours de chaque exercice, ASU a confirmé dans son rapport final le soupçon de l'existence de paiements en nature sous forme de distributions de bénéfices cachés à l'actionnaire principal. Les chiffres contenus dans les sept numéros étaient plus élevés que ceux effectivement enregistrés par la société. En conséquence, l'ALE a décidé que la société était soumise à une retenue à la source pour les périodes fiscales 2006, 2007 et 2008, car ces avantages non monétaires sous forme de distributions de bénéfices cachés avaient en fait été versés à l'actionnaire principal. L'actionnaire principal doit également être solidairement responsable avec la société de la retenue à la source. La société et son actionnaire principal ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils se sont plaints que toutes les transactions n'étaient pas perçues par l'actionnaire principal mais étaient utilisées pour rembourser les dettes contractées afin de disposer de liquidités suffisantes pour effectuer des opérations de change. Ils ont également affirmé que leurs droits d'être entendus et leurs droits procéduraux avaient été violés. La BNS a confirmé la décision de l'ALE et a rejeté toutes les plaintes des plaignants : ni devant l'ALE ni devant la BNS, les plaignants n'ont fourni de preuves suffisantes que les recettes avaient été utilisées pour rembourser les dettes contractées. En outre, la violation du droit d'être entendu et des droits procéduraux n'a aucun lien avec la procédure judiciaire en cause et n'est donc pas pertinente dans le cadre de la présente procédure. La BNS a également examiné l'éventuel délai de prescription de la retenue à la source. Comme il s'agissait d'une affaire de fraude fiscale, le délai de prescription de 7 ans, déjà confirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence, est applicable en l'espèce et a été interrompu lors de la procédure de recours devant l'AFC et la BNS. La LPP a donc constaté que la retenue à la source n'était pas prescrite. Rejet de la plainte des contribuables. Décision contestée devant BGer.
- Arrêt du 24 octobre 2018 (A-5232/2017) : taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; décision abrogée par la Cour fédérale de justice par arrêt du 19 septembre 2019 (2C_1096/2018).
- Arrêt du 24 octobre 2018 (A-5244/2017) : taxe sur la valeur ajoutée ; décision confirmée par le BGer avec arrêt du 19.09.2019 (2C_1095/2018).
- Arrêt du 11 septembre 2019 (A-5688/2015) : dédouanement ; acétate d'éthyle technique ; décision confirmée par le BGer dans son arrêt du 24 septembre 2019 (2C_950/2018) ; cf. notre contribution du 13 octobre 2019.
- Arrêt du 8 mars 2014 (A-4913/2013) : la Cour suprême fédérale n'a pas fait droit au recours par arrêt du 18 mars 2016 (2C_1067/2014, 2C_1077/2014).
Décisions du Tribunal administratif fédéral dans le domaine de l'assistance administrative :
- Arrêt du 8 octobre 2019 (A-5893/2017) : Assistance administrative CDI Suisse - France (FR) ; le recours est rejeté.
- Arrêt du 2 octobre 2019 (A-3762/20179) : Assistance administrative DTA Suisse - Russie (RU) ; le recours n'est pas accueilli.
- Arrêt du 26 septembre 2019 (A-732/2019) : Assistance administrative DTA Suisse - Pays-Bas (NL) ; le recours n'est pas accueilli.
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.