Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 14 et le 20 octobre 2024 :

  • Arrêt du 20 septembre 2024 (A-5963/2023) : TVA, impôt sur les acquisitions (2016 et 2017) ; dans le cas présent, il est contesté dans quelle mesure la recourante doit acquitter l'impôt sur les acquisitions pour les prestations de services acquises au cours des périodes fiscales 2016 et 2017. Selon l'instance précédente, la recourante doit acquitter l'impôt sur les acquisitions pour toutes les prestations de services achetées à l'étranger. La recourante est d'avis qu'elle a acquis des prestations de services d'un éditeur au sens de la pratique administrative (ch. 9.2 de la MBI 23), lesquelles sont exclues du champ de l'impôt. Après un examen approfondi, le tribunal arrive toutefois à la conclusion que, contrairement à l'avis de la recourante, les prestations de services des "producteurs" ne doivent pas être considérées comme des prestations de services d'éditeurs au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 16 LTVA. Les prestations de services litigieuses des "Producer" ne doivent donc pas être soumises à l'exception fiscale prévue à l'art. 21 al. 2 ch. 16 TVA. Le recours est rejeté.

Mises à jour :

  • Arrêt du 29 juin 2023 (A-2585/2022) : TVA ; intermédiation dans le domaine financier ; A SA a soutenu des sociétés dans la recherche d'investisseurs pour leurs nouvelles actions à émettre et a déclaré ses opérations en tant qu'intermédiation financière exclue au sens de la LTVA 21, al. 2, ch. 19, let. e ; selon l'AFC, il n'y a pas d'exception à cette règle. Selon l'AFC, il n'y a d'activité d'intermédiation exclue que si l'opération de base est exclue, ce qui n'est pas le cas du "courtage d'apports de capitaux" en tant que non-rémunération ; selon le TAF, il résulte de l'interprétation de la norme que l'opération de base doit être exclue ; rejet du recours de A SA ; décision annulée par le TF.
  • Arrêts du 28 août 2024(A-5956/2023 et A-5962/2023) : TVA 2014-18 ; correction de l'impôt préalable ; la couverture d'assurance que l'assujetti propose à l'étranger contre une rémunération supplémentaire pour ses programmes de formation (par ex. cours de langue ou semestres à l'étranger) est une prestation indépendante et non une prestation accessoire. La correction de l'impôt préalable effectuée par l'AFC (y compris la clé de répartition du chiffre d'affaires appliquée) n'est pas contestable. Rejet du recours de l'assujettie ; décisions attaquées au TF.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.