Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 24 et le 30 août 2026 :

  • Arrêt du 17 août 2026 (A-8507/2025) : Décision relative à l’obligation de paiement ; Étant donné que, en l’espèce, la taxe à l’importation sur le gazole importé destiné aux poids lourds n’est pas liée aux droits de douane, mais à la taxe sur les huiles minérales, il convient de respecter la disposition légale spéciale de l’article 34, paragraphe 1, de la loi sur la taxe sur les huiles minérales (MinöStG), qui prévaut. Le dossier ne contient aucune lettre pouvant être considérée comme une instruction au sens de l’article 47, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative (VwVG), qui permettrait d’introduire un recours direct. Les conditions requises pour un recours direct au titre de l’article 47, paragraphe 2, de la VwVG ne sont donc pas remplies. Non-recevoir du recours des contribuables.
  • Arrêt du 11 août 2026 (A-5704/2025) : facturation a posteriori d'une sanction liée au CO₂ pour l'année 2022 ; décision du 15 août 2024 ; en l'espèce, la question se posait de savoir qui devait être considéré comme l'importateur dans ce cas concret. Il s’agit donc de déterminer comment l’importateur est identifié en application de l’article 13, paragraphe 1, de la loi sur le CO2. Aucune violation du principe de légalité ni du principe « pas de sanction sans loi » n’est constatée. Rejet du recours des redevables.
  • Arrêt du 19 août 2026 (A-4130/2025) : TVA 2019-2022 ; correction de la TVA en amont en cas de détention de participations. Fin 2018, la recourante avait perçu un dividende de plus de 1,5 milliard de francs suisses et l’avait initialement investi principalement en liquidités et en titres, à la suite de quoi l’AFC avait estimé la correction de la TVA en amont selon son pouvoir d’appréciation et réclamé un supplément de 863 151 francs suisses. Le TAF a confirmé que la requérante n’était plus considérée comme une société holding à partir de 2020, raison pour laquelle la correction forfaitaire de 0,02 % des revenus financiers exonérés ne s’appliquait plus. Il est admissible de supposer que les frais supplémentaires d’une société de gestion liée, après l’encaissement des dividendes, sont imputables à la nouvelle gestion des titres mise en place et ne donnent donc pas droit à la déduction de la TVA en amont. La requérante n’a pas été en mesure de prouver l’inexactitude manifeste de l’estimation. Rejet du recours.
  • Arrêt du 17 août 2026 (A-2099/2026): TVA (2018-2022) ; En l’espèce, la question litigieuse était de savoir si la requérante – une entreprise d’assistance en escale à l’aéroport de Zurich – était en droit de déduire la TVA en amont afférente aux redevances aéroportuaires. Le TAF a établi une distinction entre les redevances d'exploitation aérienne, pour lesquelles les compagnies aériennes sont considérées comme les bénéficiaires de la prestation, et les redevances d'utilisation des infrastructures aéroportuaires, pour lesquelles la société d'assistance en escale est elle-même bénéficiaire de la prestation ou fait partie intégrante de la chaîne de prestations. Pour les redevances d'exploitation aérienne, le TAF a rejeté la déduction de la TVA en amont, tandis qu'il a admis une déduction d'environ 21 800 CHF pour les redevances d'utilisation. La recourante a justifié son droit à la déduction de l’impôt préalable concernant les redevances d’exploitation aérienne par une directive de l’AFC datant de 2005 adressée à l’exploitant de l’aéroport, en invoquant le principe de la bonne foi. Dans ladite directive, l’AFC qualifiait la recourante de bénéficiaire de la prestation. Le TAF a rejeté cet argument au motif que la directive n’était pas adressée à la recourante elle-même et ne constituait donc pas pour elle une base de confiance suffisante. Admission du recours concernant la déduction de l’impôt préalable sur les redevances d’utilisation, rejet du recours pour le reste.
  • Arrêt du 18 août 2026 (A-1923/2026) : TVA 2018-2022 ; déduction de la TVA en amont ; la question litigieuse était de savoir si l'instance précédente avait, à juste titre, répercuté sur la requérante la déduction de la TVA en amont d'un montant de 8 900 CHF pour les années 2018 à 2022, étant donné qu'il fallait déterminer si la ville avait facturé la TVA à la requérante et la lui avait répercutée. En l’espèce, l’art. 59, al. 2, de l’ordonnance sur la TVA ne s’applique pas, car la recourante n’a pas payé de TVA et le service des finances n’a pas répercuté la TVA sur la recourante ; rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 19 août 2026 (A-2045/2026) : TVA 2019-2022 ; prestations accordées au personnel. Le litige portait sur un redressement fiscal de 1 551 CHF concernant des prestations de restauration fournies au personnel d’un établissement de restauration qui, selon les explications de la recourante, avaient été achetées avec une remise de 50 % et enregistrées à l’aide de codes de remise en caisse. Le TAF a estimé que cette preuve n’avait pas été apportée en l’absence de déclaration de salaire, de règles écrites et de registres fiables, raison pour laquelle la base de calcul devait être estimée selon les forfaits de la note explicative N2/2007, en vertu d’une appréciation conforme aux obligations. En l’absence de preuve de mesures organisationnelles visant à distinguer les consommations à emporter de celles sur place, le taux normal était applicable. Rejet du recours.
  • ‍Arrêt du 19 août 2026 (A-2042/2026) : TVA 2019-2022 ; Prestations accordées au personnel. Cet arrêt repose pour l'essentiel sur les mêmes faits que l'arrêt A-2045/2026 du 19 août 2026, le montant de la créance supplémentaire s'élevant à 1 917 CHF. Il est donc renvoyé au résumé ci-dessus.
  • Arrêt du 19 août 2026 (A-2061/2026) : TVA (2019-2022) ; avantages accordés au personnel. Cet arrêt repose pour l’essentiel sur les mêmes faits que l’arrêt A-2045/2026 du 19 août 2026, le redressement s’élevant à 2 594 CHF. Il convient donc de se reporter au résumé correspondant.
  • Arrêt du 19 août 2026 (A-2047/2026) : TVA (2019-2022) ; avantages accordés au personnel. Cet arrêt repose pour l'essentiel sur les mêmes faits que l'arrêt A-2045/2026 du 19 août 2026, le montant de la créance supplémentaire s'élevant à 5 849 CHF. Il convient donc de se reporter au résumé correspondant.

Assistance administrative :

Mise à jour :

  • ‍A-8605/2025 : TVA 2019-2021 (décision faisant l'objet d'un recours devant le TF)
  • A-760/2024 : TVA – Date de naissance du droit à la déduction de la TVA en amont en 2020 (décision annulée par le TF dans son arrêt du 13 juillet 2026 (9C_502/2025))
  • A-5117/2023 : TVA – Prestations d'intermédiation 2021 (décision confirmée par le TF dans son arrêt du 4 août 2026 (9C_698/2024))

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.