Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 25 et le 31 août 2025 :

  • ‍arrêtdu 8 août 2025 (A-5308/2023) : TVA 2015-2018 ; évaluation discrétionnaire ; L'exploitant d'un snack-restaurant n'a pas pu démontrer de manière substantielle que l'évaluation discrétionnaire de l'AFC n'était pas légale. Ceci d'autant plus que l'AFC a correctement pris en compte la perte de poids lors de la préparation de la viande. Rejet de la réclamation de l'assujettie.
  • Arrêt du 8 août 2025 (A-5307/2023) : TVA 2015-2018 ; estimation discrétionnaire ; l'exploitante d'un snack n'a pas pu démontrer de manière substantielle que l'estimation discrétionnaire de l'AFC basée sur les marges bénéficiaires d'entreprises comparables n'était pas légitime. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 13 août 2025 (A-620/2024): TVA, assujettissement subjectif 2015-2019 : le litige portait sur l'existence d'une société simple et sur la question de savoir si la recourante avait fourni des prestations à cette dernière au sens de la loi sur la TVA. La recourante était d'avis qu'elle avait fondé une société simple avec un partenaire de coopération et qu'elle ne fournissait pas de prestation imposable à cette dernière - avec mise à disposition gratuite de collaborateurs - étant donné qu'elle n'avait droit qu'à une part de bénéfice égale à la moitié (non rémunérée) provenant de la prospection commune du marché. Le TAF a confirmé l'existence d'une société simple, mais a considéré qu'il existait un rapport de prestation imposable entre elle et la société simple, puisqu'il s'agissait de personnes étroitement liées et d'une prestation qui n'aurait normalement été fournie que contre rémunération. Admission partielle du recours de la contribuable en ce qui concerne la société simple, rejet du recours pour le reste et renvoi à l'instance précédente pour qu'elle détermine la contre-prestation selon son appréciation.
  • Arrêt du 14 août 2025 (A-2713/2024) : TVA ; évaluation discrétionnaire 2016 - 2020 ; Parmi les obligations de l'assujetti à la TVA figure notamment la tenue d'une comptabilité ordinaire. Elle doit tenir ses livres de comptes et ses enregistrements conformément aux principes du droit commercial (art. 70 al. 1 LTVA). L'instance précédente a procédé à une évaluation discrétionnaire auprès de la recourante pour les périodes fiscales 2016 - 2020. Il s'agissait d'examiner si l'instance inférieure était tenue de le faire. Le tribunal conclut que les conditions pour une évaluation discrétionnaire étaient remplies in casu. En outre, l'appréciation de l'instance inférieure ne doit pas être qualifiée de manifestement erronée. En conclusion, la recourante ne parvient pas à prouver l'inexactitude de l'estimation de l'instance précédente. Rejet du recours de la contribuable.
  • Arrêt du 6 mai 2025 (A-4476/2023) - prévu pour publication : Exonération des droits de douane pour les organisations d'utilité publique ; selon l'art. 17, al. 2, OD, une importation en franchise n'est possible que si elle a pour but de soulager des personnes dans le besoin ou de réparer un dommage. Cela n'est pas le cas pour les valves de recherche sur les missiles en question. Rejet du recours de l'organisation d'utilité publique.

Mise à jour :

  • A-2677/2023 : Impôt anticipé 2012-2016 (perception) - décision confirmée par le TF dans son arrêt du 24.07.2025 (9C_132/2025)
  • A-2724/2021 : Recouvrement de droits de douane - contesté devant le TF

Assistance administrative, y compris les mises à jour :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.