Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 11 et le 17 août 2025 :
- arrêtdu 16 juillet 2025 (A-593/2024) : TVA (2015-2018) ; Imputation des prestations des prostituées à la société d'exploitation d'un établissement pertinent et estimation des chiffres d'affaires imposables ; Se fondant sur le site internet de l'exploitante de l'établissement, le TAF a confirmé que la recourante devait être considérée comme un fournisseur de prestations à l'égard de tiers et a ainsi nié que les femmes exerçaient une activité indépendante au sens de la TVA. En ce qui concerne l'estimation des chiffres d'affaires imposables, le TAF a confirmé que les conditions pour une telle estimation étaient remplies, étant donné que les chiffres d'affaires réalisés par les femmes n'ont pas été saisis ou enregistrés par la recourante. La méthode utilisée par l'AFC pour estimer les chiffres d'affaires en question a toutefois été rejetée par le TAF, qui a renvoyé l'affaire à l'AFC pour qu'elle procède à une nouvelle estimation. Admission partielle du recours de l'assujettie.
- Arrêt du 16 juillet 2025 (A-589/2024) : TVA (2014-2017) ; imputation des prestations de prostituées à la société d'exploitation d'un établissement pertinent et estimation des chiffres d'affaires imposables ; voir à ce sujet l 'arrêt du 16 juillet 2025 (A-593/2024) concernant la même requérante.
- Arrêt du 24 juillet 2025 (A-7526/2024) : Redevance d'entreprise pour la radio et la télévision (année 2024, période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) ; A. a exploité une entreprise durant l'année civile 2023 et devait, sur la base de la LRTV et de l'ORTV, une redevance d'entreprise d'un montant de 160 CHF. A. n'a pas contesté ce principe. Il a toutefois contesté son obligation de payer la taxe d'entreprise en affirmant que les reportages sur le thème "Corona" dans les médias de droit public financés par la taxe d'entreprise avaient été manipulés et censurés par ces derniers. Cela serait contraire à la Constitution fédérale (art. 5 al. 3 [agir selon les règles de la bonne foi], art. 16 Cst [liberté d'opinion et d'information] et art. 17 Cst [liberté des médias] et à l'art. 10 CEDH (liberté d'expression). Le TAF renvoie notamment à son arrêt du 15 décembre 2022 (A-3116/2022). Dans cet arrêt, il avait déjà rejeté un recours du même assujetti pour des motifs en substance identiques. Ce jugement est entré en force. Le TF n'est pas entré en matière sur le recours formé contre cette décision dans son arrêt du 27 février 2023 (9C_138/2023). Dans la présente procédure, le TAF constate également que les griefs du recourant sont infondés. Il a notamment indiqué que l'obligation de payer la redevance des entreprises selon la LRTV ne dépendait pas du fait qu'une entreprise assujettie à la redevance soit d'accord avec les programmes diffusés. En tant que loi fédérale, elle est déterminante pour les autorités chargées d'appliquer le droit, conformément à l'art. 190 Cst. Rejet du recours de l'assujetti.
Assistance administrative :
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.