Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 25 et le 31 juillet 2022 :

  • Arrêt du 6 juillet 2022 (A-4408/2021) : Décision de rappel de droits de douane, de TVA et d'intérêts moratoires ; Dans le cas d'espèce, le recourant avait admis le principe d'avoir chargé d'autres personnes d'amener de la viande en Suisse par la frontière sans payer de droits d'importation en contrepartie. En ce qui concerne le montant de la taxe à payer par le recourant, celui-ci reproche en revanche à l'instance inférieure d'avoir insuffisamment clarifié les faits. Comme il était établi que de la viande avait été importée sur ordre du recourant sans paiement des redevances d'importation, mais qu'aucune donnée précise n'était disponible sur la quantité de viande importée et sur son prix, l'instance inférieure pouvait et devait procéder à une estimation. Le Tribunal administratif fédéral conclut que la manière dont l'instance inférieure a estimé les valeurs sous-jacentes était légale et que l'obligation d'enquête n'a pas été violée. Cependant, en ce qui concerne le calcul proprement dit de l'instance précédente, celui-ci est manifestement erroné, raison pour laquelle la procédure est renvoyée à l'instance précédente pour un nouveau calcul.
  • Arrêt du 31 mai 2022 (A-4078/2021): TVA (périodes fiscales 2012-2016) ; location d'immeubles, prestation d'hébergement, prestation à des personnes étroitement liées ; la société X. Sàrl (recourante) a mis un chalet à la disposition de la société Z. Ltd, sise au Royaume-Uni, contre rémunération et avec indication ouverte de la TVA. L'AFC a évalué le rapport de prestations entre X. Sàrl et Z. Ltd. comme une location exclue du champ de l'impôt, mais avec option, conformément à l'art. 21 al. 2 ch. 21 LTVA et non comme une prestation d'hébergement. Le chalet a en outre été mis à disposition à plusieurs reprises de l'ancien directeur de X. Sàrl à sa disposition. En ce qui concerne l'estimation du prix de tiers, la recourante a apporté la preuve nécessaire que l'estimation du prix de tiers des semaines d'été et d'automne a été effectuée de manière erronée, car celle-ci a supposé la présence de personnel. L'affaire doit donc être renvoyée à l'instance inférieure pour une nouvelle estimation conforme du prix de tiers pour les semaines d'été et d'automne. Admission partielle du recours de X. Sàrl ; nouveau recours au TF.
  • Arrêt du 8 juillet 2021 (A-1438/2020) : Décision de recouvrement (transport intérieur avec un autocar non dédouané ; cabotage) ; Des autocars immatriculés à l'étranger ont été utilisés pour des transports intérieurs illicites. Une déclaration en douane n'a pas été effectuée, bien que les autocars aient été soumis à l'obligation générale de payer des droits de douane au plus tard au moment de l'exécution du transport intérieur. L'élément constitutif objectif de l'infraction douanière est rempli. En conséquence, l'obligation de paiement rétroactif des droits de douane et de la TVA à l'importation selon l'art. 12 al. 1 DPA est donnée. Rejet du recours ; le TF n'est pas entré en matière sur un recours dirigé contre cette décision.
  • Arrêt du 19 février 2020 (A-601/2019 et A-606/2019) : TVA ; évasion fiscale (2009 à 2015) ; structure (étrangère) de détention d'œuvres d'art similaire à "Flugzeugfälle", qui générait exclusivement des chiffres d'affaires provenant de la location de ses œuvres d'art à l'ayant droit économique. Les œuvres d'art respectivement louées ont été insérées dans la procédure de transfert. Le litige portait essentiellement sur (i) la question de savoir si la société exerçait une activité entrepreneuriale, ce qui a été affirmé, et (ii) l'existence d'une évasion fiscale. Le TAF a répondu par l'affirmative, tout en reconnaissant qu'en l'occurrence, il y avait peut-être aussi des raisons extérieures au droit fiscal de faire détenir la collection d'art par une société. Mais cela n'est pas pertinent. "Ce qui est déterminant pour les intérêts de la TVA [en ce qui concerne le critère objectif de l'évasion fiscale], c'est uniquement de savoir s'il y avait des raisons autres que des économies d'impôt pour s'inscrire à la TVA. En l'occurrence, la réponse est négative. En l'état actuel des faits, il faut partir du principe que l'enregistrement à la TVA a été effectué dans le seul but de profiter du droit à déduction de la taxe en amont. En outre, aucune raison commerciale ou économique n'est apparue pour l'enregistrement de la plaignante à la TVA". Enfin, le TAF a également nié la protection de la confiance légitime résultant d'un contrôle fiscal antérieur, dans lequel seul un loyer trop bas avait été imputé ; décision partiellement confirmée par le TF.
  • Arrêt du 5 octobre 2021 (A-4642/2020) : Impôt anticipé, prestation appréciable en argent ; Une prestation appréciable en argent au sens de l'impôt anticipé peut également exister dans la mesure où des salaires ou des indemnités traduits sont versés à des personnes proches. Les honoraires traduits versés à l'ayant droit économique de la société ainsi qu'à un directeur d'une société du groupe domicilié à l'étranger sont qualifiés de prestations appréciables en argent dans la mesure où leur caractère approprié n'est pas prouvé ; rejet du recours ; décision confirmée par le TF.

Décisions dans le domaine de l'entraide administrative (y compris les republications / mises à jour concernant les recours) :

Décision de rejet (y compris les republications / mises à jour concernant la poursuite de la procédure) :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.