Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 13 et le 19 juillet 2026 :
- Arrêt du 19 juin 2026 (A-5250/2025) : Impôt anticipé ; En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si les créances d’impôt anticipé à l’encontre de la société concernant les dividendes de 2015 à 2019 (pour les exercices 2014 à 2018), d’un montant restant de 217 000 francs suisses – l’impôt anticipé sur le dividende de 2015 (exercice 2014) étant prescrit au cours de la procédure préliminaire –, puissent être invoquées par le recourant sur la base de l’art. 12 du RAP. La question de savoir si le recourant est également redevable, en raison d’une liquidation de fait de la société en 2020 et également en vertu de l’art. 12 du règlement de procédure en matière d’infractions (VStrR), d’un impôt anticipé supplémentaire d’un montant de 149 589,69 francs est par ailleurs litigieuse. Après un examen approfondi, le Tribunal administratif fédéral conclut que l’AFC a, à juste titre, réclamé au recourant le paiement de l’impôt anticipé sur les dividendes de 2015 à 2018, d’un montant de 210 000 francs, majoré des intérêts moratoires, en vertu de l’art. 12, al. 2, du VStrR. De même, l’hypothèse d’une liquidation de fait à la fin du mois de février 2020 ne saurait être contestée ; les conditions de l’obligation de paiement prévues à l’art. 12, al. 2, du règlement sur les infractions (VStrR) sont également remplies à cet égard. Le recours est rejeté.
- Arrêt du 1er juillet 2026 (A-2267/2022) : Impôt anticipé (remboursement) ; La question litigieuse est de savoir si la société A. AG a droit au remboursement de l’impôt anticipé en cause. À cet égard, il convient d’examiner de manière plus approfondie si, en tant que bénéficiaire direct des dividendes perçus, elle détient le droit de jouissance. Si le droit de jouissance effectif est reconnu, il convient d’examiner s’il y a lieu de supposer une évasion fiscale. Comme démontré, une personne morale a droit au remboursement de l’impôt anticipé sur les revenus du capital mobilier si, outre le droit de jouissance, elle avait son siège sur le territoire national à la date d’échéance de la prestation imposable (art. 24, al. 2, LIA) et si elle a dûment comptabilisé les revenus grevés de l’impôt anticipé en tant que revenus (art. 25, al. 1, LIA, a contrario). Il est incontestable que la société A. AG avait son siège en Suisse à la date d’échéance de la prestation imposable et il y a lieu de supposer qu’elle a correctement comptabilisé les dividendes. Le droit au remboursement n’a pas non plus pris fin en vertu de l’art. 32, al. 1, LIA. L’instance précédente fait valoir que la nouvelle jurisprudence précisée du Tribunal fédéral ne saurait – puisqu’elle a été rendue dans un contexte international – être appliquée sans réserve au cas national en l’espèce. Il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir cette question, car tous les critères d’évasion fiscale sont remplis. En résumé, la société A. AG disposait, au moins en vertu du droit précisé, du droit de jouissance sur les « calendar spreads » litigieux. En vertu du droit antérieur, ce droit de jouissance lui aurait sans doute été refusé. En ce qui concerne les «actions avec option de vente», selon la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, le droit de jouissance sur les revenus de dividendes lui aurait plutôt été accordé, et il faudrait le confirmer au regard de la jurisprudence précisée. Au vu de ce qui précède, tous les critères d’évasion fiscale sont remplis. Dans l’ensemble, l’instance précédente a donc refusé à juste titre à A. AG le remboursement de l’impôt anticipé concernant ces deux transactions.
- Arrêt du 6 juillet 2026 (A-7500/2024) : TVA (période fiscale 2019 ; déduction de la TVA en amont sur les frais de démolition et d'assainissement des sites contaminés) ; le litige portait sur la définition de l'utilisation antérieure et sur la « période » à prendre en compte à cet égard. Le bien immobilier litigieux a certes été utilisé pendant dix-sept ans par la requérante de l’époque, mais celle-ci n’a opté pour l’imposition que pour les trois dernières années précédant la démolition. Le droit à la déduction de la TVA sur les frais de démolition et d’assainissement des sites contaminés doit être déterminé en fonction de l’utilisation antérieure du bien immobilier lorsque la démolition de celui-ci ainsi que l’assainissement du sol concerné sont effectués par l’ancien propriétaire (principe dit du « regard rétrospectif »). Toutefois, si un changement de propriétaire intervient avant la démolition et l’assainissement, c’est l’utilisation future du bien immobilier qui doit être prise en compte, même en cas d’utilisation intermédiaire. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, le facteur déterminant pour le traitement fiscal, au regard de la TVA, des frais de démolition et d’assainissement des sites contaminés est donc, dans un premier temps, de savoir si un changement de propriétaire a lieu dans ce contexte. La recourante, A. AG, estime que cette jurisprudence, qui se fonde uniquement sur le critère du changement de propriétaire, est trop rigide, car elle ne tient pas compte d’autres éléments factuels et peut conduire à des résultats choquants. Dans l’ensemble, A. AG n’avance d’ailleurs aucun autre motif permettant de s’écarter de la jurisprudence pertinente. Dans l’ensemble, l’utilisation provisoire en l’espèce n’a pas d’importance en soi, dans la mesure où, au moment du démantèlement, la société A. AG se trouverait dans la phase de « démantèlement » (dernière phase) et non dans la phase de « construction » (première phase). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Assistance administrative :
- A-1179/2025 (Assistance administrative dans le cadre de la convention fiscale entre la Suisse et l'Italie)
- A-1274/2025 (Assistance administrative dans le cadre de la convention fiscale entre la Suisse et l'Italie)
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.




