Aperçu des arrêts fiscaux du Tribunal administratif fédéral suisse publiés entre le 09 et le 15 juin 2025 :

  • Arrêt du 4 juin 2025 (A-5831/2024) : TVA 2016 à 2020 ; réduction de la contre-prestation, prestation, échange ; Le groupe TVA X a notamment pour but la fabrication et le commerce de boissons. Il conclut des "contrats de livraison de boissons" avec des entreprises de restauration. Ceux-ci s'y engagent également à acheter et à servir des boissons (obligation d'achat et de service). Ils peuvent acheter les boissons directement auprès de X ou auprès de fournisseurs tiers convenus. Dans le premier cas, ils s'acquittent du prix d'achat auprès de X, dans le second auprès des fournisseurs tiers. La X accorde aux établissements d'hôtellerie et de restauration des rabais en fonction de la quantité achetée. En cas d'achat auprès de fournisseurs tiers, X verse toujours les rabais aux établissements d'hôtellerie-restauration sous forme de ristourne annuelle sur le chiffre d'affaires. X met en outre à la disposition des établissements d'hôtellerie-restauration avec lesquels elle conclut des contrats de livraison de boissons des équipements en prêt (p. ex. installations de distribution, réfrigérateurs). Il n'était pas contesté que les ristournes sur le chiffre d'affaires en cas d'achats directs étaient traitées à juste titre par X comme des réductions de contre-prestations (art. 41, al. 1, LTVA). Le Tribunal administratif fédéral a toutefois partagé l'avis de l'AFC selon lequel les ristournes sur le chiffre d'affaires versées en cas d'achats auprès de fournisseurs tiers ne constituaient pas une diminution de la contre-prestation, mais une rémunération pour l'obligation d'achat et de service. De même, le Tribunal administratif fédéral a partagé l'avis de l'AFC selon lequel les prêts ne constituaient ni des prestations accessoires dépendantes de la livraison de boissons (art. 19, al. 4, LTVA) ni des cadeaux publicitaires (art. 31, al. 2, let. c, LTVA), mais étaient également effectués en échange de l'obligation d'achat et de service (art. 24, al. 3, LTVA). Rejet du recours de l'assujetti.