Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées entre le 26 mai et le 1er juin 2025 :
- Arrêt du 19 mai 2025 (A-6701/2024) : Taxe d'importation, remboursement de la taxe d'importation (art. 59 al. 2 LTVA). X AG (transitaire) a déclaré au bureau de douane compétent un envoi de pièces de pompe pour l'importateur C, assorti de droits de douane de 0,00 CHF par 100 kg bruts et d'une valeur TVA de 37 745 CHF, pour mise en libre pratique. Par ordonnance de taxation du 29 février 2024, le bureau de douane a perçu des droits de douane de 0,00 CHF et une taxe d'importation de 3 057,35 CHF sur la base de la déclaration en douane. La taxe d'importation a été débitée du compte de règlement du transitaire. Par dépôt du 22 mai 2024, le transitaire a demandé au bureau de douane un remboursement partiel de la TVA. L'envoi a été évalué à une valeur excessive en raison d'une conversion monétaire incorrecte (euros au lieu de couronnes suédoises). L'importateur n'a pas voulu payer la TVA. Le bureau des douanes a transmis la demande à la direction des douanes du district compétente pour des raisons de compétence. La direction des douanes du district a traité la demande comme un recours et l'a rejetée par une décision datée du 26 septembre 2024, au motif que l'importateur était enregistré comme assujetti dans le pays et pouvait déduire la taxe à l'importation payée comme taxe en amont conformément à l'article 28 de la loi sur la TVA. Conformément à l'article 59 (2) de la loi sur la TVA, un remboursement est donc exclu. Le Tribunal administratif fédéral n'est pas d'accord. Le défaut de paiement de la facture signifie que l'importateur n'a pas acquitté la taxe à l'importation, contrairement à l'article 28 (3) de la loi sur la TVA. Par conséquent, les exigences de l'article 59 (2) de la loi sur la TVA ne sont pas remplies. Le transitaire a donc droit au remboursement des taxes à l'importation qu'il a trop payées. D'un point de vue procédural, la direction des douanes du district compétente aurait dû rendre une ordonnance de première instance, qui aurait dû faire l'objet d'un recours devant la Direction supérieure des douanes. Cependant, pour des raisons d'efficacité procédurale, la saisine de la Direction supérieure des douanes a été abandonnée. L'appel du contribuable a été accueilli.
- Arrêt du 23 mai 2025 (A-1035/2025) : TVA (2020 et 2021) ; soustraction d'impôt ; Durant les périodes fiscales litigieuses, les couples mariés A et B exploitaient chacun une entreprise individuelle dans le secteur des fiducies au même endroit. La limite de chiffre d'affaires de 100 000 CHF (art. 10 al. 2 let. a de la loi sur la TVA) n'a pas été atteinte par l'une ou l'autre des entreprises individuelles seules, mais l'a été ensemble au cours de la période fiscale 2019. Suite à un contrôle, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a présumé une soustraction d'impôt et a regroupé les deux entreprises individuelles des couples en une seule entité imposable à compter du 1er janvier 2020. Sur la base de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratif fédéral a conclu que les deux entreprises individuelles n'avaient pas de présence externe indépendante. Il s'agissait déjà d'une soustraction d'impôt au sens de l'art. 10 al. 1 let . L'article 20, paragraphe 1, de la loi sur la TVA prévoit une entité imposable unique à laquelle les prestations doivent être imputées. Toutefois, l'hypothèse d'une fraude fiscale n'est pas non plus contestable. Le recours du contribuable est rejeté.
Assistance administrative
- Arrêt du 20 mai 2025 (A-47/2025) : Assistance administrative DTA CH-ES
- Arrêt du 20 mai 2025 (A-68/2025) : Assistance administrative DTA CH-ES
- Arrêt du 20 mai 2025 (A-49/2025) : Assistance administrative DTA CH-ES
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.