Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 20 et le 26 avril 2026 :

  • Arrêt du 9 avril 2026 (A-4934/2024) : droits de douane et taxe sur la valeur ajoutée ; redressement fiscal ; Le Tribunal administratif fédéral devait déterminer si la contribuable avait respecté le délai de déclaration douanière pour des stocks de chou rouge et si le redressement fiscal en matière de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée, procédé par l’OFAD, était légal. L'importation de fruits et de légumes frais concernés en Suisse est soumise à un système de protection douanière qui exige une autorisation générale d'importation (AGI), dont le numéro doit être indiqué dans la déclaration en douane. Pendant des périodes de gestion déterminées, l'Office fédéral de l'agriculture peut, sur demande, accorder des taux de droits de douane réduits dans le cadre de sous-contingents tarifaires (SCT). Le 1er juin 2024, la recourante a déclaré des stocks de chou rouge en vue de leur importation et a déclaré la totalité de la quantité comme soumise au contingent, soit 0 kg de stocks soumis à des droits. Elle avait déduit la quantité correspondante du contingent en ligne de l’AIE la veille. La période de gestion a débuté le 30 mai 2024 ; le délai pour l'établissement de la déclaration en douane expirait le vendredi 31 mai 2024. La déclaration en douane ayant incontestablement été effectuée seulement le 1er juin 2024, le délai n'avait pas été respecté. L'importation n'a donc pas pu être décomptée au taux contingentaire. Rejet du recours de la redevable.
  • Arrêt du 4 février 2026 (A-2618/2024) : Taxe sur la valeur ajoutée (1er trimestre 2017 – 4e trimestre 2020) ; taxe sur les acquisitions ; bureau de représentation ; Le litige porte sur le traitement fiscal, au regard de la TVA, des prestations de services acquises par le groupe TVA B., une banque établie en Suisse. Concrètement, le présent litige porte sur la qualification de l'entité X au sens de la législation suisse sur la TVA. L'AFC estime que X constitue un établissement stable, tandis que le recourant, assujetti à l'impôt, considère que X est un bureau de représentation au sens de l'art. 5, al. 3, let. c, de l'ordonnance sur la TVA. Le tribunal se rallie à l'avis du recourant et considère donc que les prestations litigieuses constituent des prestations au sein d'un même assujetti. En conséquence, les prestations litigieuses ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur les acquisitions.

Assistance administrative :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.