Aperçu des décisions fiscales rendues par le Tribunal administratif fédéral suisse et publiées entre le 16 et le 22 mars 2026 :

  • Arrêt du 2 mars 2026 (A-2977/2025) : Impôt anticipé (prestations en nature/procédure de déclaration) ; En l'espèce, la question litigieuse était de savoir si la procédure de déclaration pour les prestations en nature pouvait être invoquée. Une prestation en nature avait été imputée à la recourante pour un prix de vente sous-évalué – vente d’un véhicule de fonction à une personne proche – ainsi que pour des parts privées non comptabilisées, et l’impôt anticipé avait été prélevé sur cette base. La recourante estimait qu’elle n’avait pas agi de manière intentionnelle et qu’elle n’avait donc pas perdu son droit au remboursement. Le TAF a confirmé la décision de l'instance précédente rejetant la procédure de déclaration et a estimé que celle-ci n'était admissible qu'en cas de droit au remboursement clairement établi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les personnes concernées devant avoir constaté le déséquilibre flagrant du prix de vente et avoir eu conscience de l'obligation de décompte de la part privée. Ainsi, la recourante avait déjà été informée par écrit par le KStA ZH de l'obligation de déclarer l'utilisation de véhicules de fonction dans le certificat de salaire. Rejet du recours du contribuable.
  • Arrêt du 27 février 2026 (A-860/2024): Impôt anticipé (prestation en nature) ; Dans la présente décision, le Tribunal fédéral devait déterminer si l'Administration fédérale des contributions (AFC) avait considéré à juste titre qu'il s'agissait d'une prestation en nature. En 2011, la société A. AG a acquis auprès de son actionnaire C. des actions des sociétés E. AG et F. AG ainsi que diverses participations dans des droits de transfert pour un prix d'achat total de 7 900 000 CHF. Ces mêmes actifs avaient été acquis par C. à titre privé la même année pour seulement 1 190 000 CHF. Le TAF a confirmé l'avis de l'AFC selon lequel l'acquisition des parts par A. AG remplissait toutes les conditions d'une prestation en espèces, raison pour laquelle l'impôt anticipé d'un montant de CHF 2 289 591.50, majoré des intérêts moratoires, avait été prélevé à juste titre. La déclaration d'impôt privée de l'actionnaire C. constituait notamment un élément de preuve. Rejet du recours des contribuables.
  • Arrêt du 27 février 2026 (A-5128/2024) : droit de timbre d'émission ; en l'espèce, la question litigieuse porte sur la manière dont ce droit doit être calculé conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c), de la loi fiscale (StG). L'art. 8, al. 1, let. c, StG stipule qu'en cas de transfert de la majorité des droits de participation, le droit est calculé à hauteur de 1 % de la fortune nette se trouvant dans la société ou la coopérative au moment du transfert, mais au moins sur la valeur nominale de tous les droits de participation existants. A. AG fait valoir que l'interprétation de l'art. 8, al. 1, let. c, StG ne doit pas se limiter à la lettre du texte, mais doit être effectuée de manière exhaustive. Concrètement, elle demande une interprétation téléologique du libellé de la base de calcul subsidiaire (calcul sur la valeur nominale). Le Tribunal administratif fédéral partage ici l'avis de l'instance précédente et estime que cette disposition vise à simplifier la procédure et qu'il ne serait donc pas opportun de devoir vérifier, lors de chaque opération de transfert de société, s'il existe des reports de pertes et s'il est prévu de les déduire dans le cadre d'une réduction de capital. L'interprétation de l'art. 8, al. 1, let. c, StG conduit à la conclusion qu'il n'existe aucune raison valable qui justifierait de s'écarter du libellé. Rejet du recours de A. AG.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.