Aperçu des décisions de droit fiscal du Tribunal administratif fédéral suisse publiées dans la semaine du 9 au 15 octobre 2017.

  • Arrêt du 28 septembre 2017 (A-4178/2016) : Droits de douane ; évaluation à l'importation de vins de fruits et taxe de monopole ; classement sous la position tarifaire 2208 ; cette position tarifaire couvre, entre autres, les boissons alcoolisées avec addition de sucre (par exemple, les boissons alcoolisées produites en mélangeant de l'alcool éthylique avec des jus) ; le vin de fruits répond aux conditions fixées par la loi et la jurisprudence pour les "alcopops" et est donc soumis à la taxe de monopole de 116 CHF par litre d'alcool pur ; le recours est rejeté
  • Arrêt du 28 septembre 2017 (A-2388/2017) : Demande de remise de la taxe sur la valeur ajoutée ; vente d'objets d'art sur la plate-forme en ligne "www.ricardo".ch" ; selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il ne suffit pas, pour obtenir une remise d'impôt, que le contribuable ait commis une erreur en raison de l'ignorance juridique de son obligation fiscale ; il aurait été raisonnable que le plaignant s'informe de la situation juridique auprès d'un spécialiste ou directement auprès de l'AFC ; pas de "motif excusable" au sens de l'art. 92, al. 1, let. a, de la loi sur la TVA ; une remise n'est pas admissible ; le recours est rejeté.
  • Arrêt du 24 août 2017 (A-1462/2016) : Impôt anticipé ; demande de remboursement ; interprétation de la notion de résidence selon la CDI entre la Suisse et les Etats-Unis ; rejet de la demande pour défaut de résidence aux Etats-Unis ; dans le cas présent, le requérant n'est pas résident aux Etats-Unis mais au Royaume-Uni en tant que "non domicilié" ; remboursement de l'impôt anticipé par l'AFC ; si le remboursement ne peut pas être fondé sur l'art. 51 LAS, art. 62 et suivants. OR sont applicables mutatis mutandis aux créances de droit public ; décision contestée devant le Tribunal fédéral.
  • Arrêt du 3 octobre 2017 (A-5069/2016) : TVA (obligation fiscale subjective) ; l'exonération fiscale prévue à l'article 21, paragraphe 19, point e), de la loi sur la TVA exige, comme dans l'ancienne loi, qu'il y ait une représentation directe ; le changement de pratique apporté par l'ALE à cet égard dans le MBI 14 est illégal ; les services fournis par le plaignant (à l'étranger) concernent la fourniture de clients et ne relèveraient donc pas de l'exonération prévue à l'article 21, paragraphe 19, point e), de la loi sur la TVA même s'ils en relevaient. 21 no. 19 lettre e MWSTG s'ils ont été fournis en Suisse ; dans le cas présent, le plaignant a renoncé à l'exonération de l'obligation fiscale dans le délai imparti ; acceptation de la plainte.

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.