Aperçu des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 26 février au 4 mars 2018.
- Arrêt du 6 février 2018 (2C_685/2017) : Impôt sur les successions (Argovie) ; la contribuable vivait avec son frère dans la maison bifamiliale de ses parents décédés auparavant. L'impôt sur les successions et les donations est calculé conformément à l'article 147 (1) StG/AG sur la base du montant imposable de la succession et du degré de parenté du contribuable avec la personne qui a fait le décès, la donation ou le don. En ce qui concerne le degré de parenté, trois classes s'appliquent conformément à l'article 147, paragraphe 2 StG/AG, selon lesquelles les personnes qui vivent depuis au moins cinq ans avec le donateur dans un appartement commun (même résidence) sont classées dans la classe 1 (lit. a), les frères et sœurs et les grands-parents dans la classe 2 (lit. b) et tous les autres assujettis dans la classe 3 (lit. c). En excluant la possibilité d'une communauté résidentielle dans l'utilisation de deux appartements entièrement équipés - dans le contexte où, dans cette situation, la vie peut à tout moment être complètement limitée à son propre appartement - le tribunal inférieur a pu arbitrairement nier que la plaignante et son frère décédé vivaient ensemble dans le même ménage. En outre, il n'y a pas non plus de violation du principe de l'égalité des droits, puisque l'existence d'une maison commune unique est fondée sur un critère objectivement justifié pour les privilèges fiscaux. La plainte des contribuables doit être rejetée à cet égard. D'autre part, les frais de justice perçus par le tribunal administratif pour la procédure devant la Cour administrative spéciale s'avèrent arbitraires compte tenu du fait que l'affaire est tout au plus moyennement difficile et plutôt moins complexe, ce qui explique pourquoi le recours a été accueilli sur ce point. Approbation partielle de la plainte des contribuables.
- Arrêt du 6 février 2018 (2C_87/2018) : Impôt anticipé ; confirmation de la pratique du Tribunal fédéral exigeant une déclaration initiale spontanée ou au moins une déclaration ultérieure spontanée des revenus soumis à l'impôt anticipé ; dans le cas présent, l'administration fiscale du canton de Berne s'est renseignée sur le dividende dans le cadre du traitement de la déclaration d'impôt, raison pour laquelle les exigences de l'art. 23 LASTI n'étaient pas remplies ; rejet du recours.
- Arrêt du 9 février 2018 (2C_82/2018) : Impôts d'Etat et communaux et impôt fédéral direct 2014 (Zurich) ; une décision d'évaluation qui a été rendue en totalité ou au moins en partie sur la base d'une appréciation consciencieuse ne peut être contestée qu'au motif que l'évaluation est manifestement incorrecte, la preuve de l'inexactitude devant être apportée de manière exhaustive. Si l'appréciation discrétionnaire est simplement contestée de manière largement générale, cela ne suffit pas à apporter la preuve de son inexactitude. C'est notamment le cas après que le tribunal inférieur a reconnu qu'il est impossible de payer l'entretien de deux adultes vivant dans le canton de Zurich avec un revenu net de seulement 16 000 francs suisses. Rejet de l'appel du contribuable.
- Arrêt du 8 février 2018 (2C_903/2017) : Détermination de la résidence fiscale pour les impôts d'État et municipaux 2012 (Berne) ; le plaignant, en tant que personne seule ayant exactement une année de travail de promotion de la paix au Sud-Soudan, reste assujetti à l'impôt sans restriction pendant son travail en Suisse ; rejet de la plainte
- Arrêt du 14 février 2018 (2C_120/2018) : Impôt fédéral direct et impôts des états et des communes 2010 à 2014 (Fribourg) ; rejet d'une demande de rétablissement du délai parce que le contribuable n'était plus en congé de maladie avant l'expiration du délai de recours ; rejet du recours.
- Arrêt du 13 février 2018 (2C_694/2017) : Impôt sur les bénéfices immobiliers (Zurich) ; si une inscription ne comporte pas de signature valide ou a été présentée par un tiers sans procuration, le contribuable a la possibilité de remédier à cette lacune conformément à l'art. 2 du règlement StG/ZH. Si le représentant légal du plaignant annonce explicitement dans l'opposition qu'il présentera ultérieurement la procuration manquante, l'administration fiscale n'a plus besoin de signaler le défaut. Une décision de ne pas agir après près de cinq mois d'attente ne viole donc pas l'article 29.1 de la Constitution fédérale ni l'article 2 du règlement de la StG/ZH.
- Arrêt du 19 février 2018 (2C_104/2018) : Retenue à la source ; perte du droit au remboursement de la retenue à la source pour une personne physique (art. 23 VStG) en raison d'une déclaration manquante dans la déclaration d'impôt Rejet de l'appel du requérant.
- Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :
- Arrêt du 13 février 2018 (2F_19/2017) : Recours contre l'arrêt de la Cour suprême fédérale du 21 août 2017 (2C 677/2017) ; le recours n'est pas accueilli.
- Arrêt du 15 février 2018 (2C_150/2018) : Paiement anticipé des frais (Genève) ; le recours est irrecevable
Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.