Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 19 au 25 février 2018.

  • Arrêt du 5 février 2018 (2C_437/2017) : Taxes de taxi ; base juridique pour le remboursement partiel de la taxe (Genève) ; il s'agit d'une question générale de droit administratif concernant l'existence d'une base juridique pour une action de l'Etat, en cas de refus de remboursement partiel d'une taxe payée.
  • Arrêt du 8 février 2018 (2C_40/2018) : Impôt fédéral direct et impôts des Etats et des communes 2014 et 2015 (Genève) ; les oppositions tardives (délai de 30 jours) ne seront prises en considération conformément à l'art. 133 al. 3 LFD que si le contribuable peut prouver qu'il a été empêché de présenter l'opposition à temps pour cause de service militaire ou civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres raisons importantes et que l'opposition a été présentée dans les 30 jours suivant la cessation des obstacles. En l'espèce, le requérant n'est pas en mesure de prouver qu'il a été empêché d'introduire le recours (contre la décision de non-occurrence de la première instance), ce qui explique le rejet de son recours.
  • Arrêt du 6 février 2018 (2C_735/2017) : Contrôle des normes abstraites (Genève). Le StG-GE, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit que les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail peuvent être déduits à hauteur de 500 CHF maximum. La plaignante est une citoyenne suisse résidant en France qui est considérée comme "quasi-résidente" à Genève car elle y génère 90% de son revenu brut mondial. Elle affirme que la limitation des déductions dans le StG-GE en l'espèce conduit à une violation de l'art. 9 al. 2 ALCP (interdiction de discrimination en matière de déductions). Selon le Tribunal fédéral, ce n'est pas le cas, puisqu'elle est une quasi-résidente dans une situation comparable à celle d'un résident. C'est pourquoi elle doit être traitée de manière égale, ce qui est le cas ici, car la déduction maximale s'applique à tout le monde. En outre, selon le Tribunal fédéral, il n'y a pas de violation de l'art. 2 ALCP (droit de résider et de travailler dans l'autre État contractant) ni de violation de l'art. 8 BV et de l'art. 127 al. 2 BV (principes d'universalité et d'uniformité de l'imposition et principe de l'imposition selon la capacité économique), car le fait que de petites différences résultent de l'application de la loi (un contribuable qui doit parcourir une longue distance en voiture peut déduire relativement moins que celui qui vit plus près) n'est pas inconstitutionnel. Enfin, le plaignant n'a pas réussi à prouver une violation de la séparation des pouvoirs et de l'interdiction de l'effet rétroactif. L'appel de l'appelant est rejeté.
  • Arrêt du 26 octobre 2017 (2C_201/2016), pour publication officielle : Assistance administrative (CDI Suisse - Espagne) ; dans le domaine de l'assistance administrative, aucune négociation secrète n'a normalement lieu. En casu, cela a été demandé par le défendeur en tant que personne connue. Référence à la pratique de la Cour suprême fédérale selon laquelle, même lors d'une audience publique, les parties ne sont pas citées nommément si cela n'est pas nécessaire, raison pour laquelle l'audience sera publique dans ce cas Approbation partielle de la demande du plaignant conformément aux considérations.
  • Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.