Vue d'ensemble des décisions du Tribunal fédéral suisse en matière de droit fiscal publiées dans la semaine du 10 au 16 décembre 2018.

  • Arrêt du 15 novembre 2018 (2C_873/2017) : Taxe d'État et municipale 2007 (Aarau et Zoug) ; une double imposition actuelle des revenus de l'emploi du plaignant devait être évaluée devant la Cour fédérale. Lors de l'examen des faits et de l'évaluation des preuves, l'instance inférieure a conclu que le plaignant exerçait une activité lucrative au cours de la période fiscale concernée de 2007, raison pour laquelle ses revenus provenant d'une activité lucrative, déjà déterminés par le Tribunal fédéral, doivent être intégralement attribués au canton d'Argovie. Après examen par la Cour suprême fédérale, cette évaluation est conforme au droit fédéral (voir E. 3). Aucune des objections soulevées par les plaignants n'est convaincante (voir E. 4). Le recours des contribuables contre le canton d'Argovie est rejeté. Le recours des contribuables contre le canton de Zoug est accueilli. Le canton de Zoug est chargé de révoquer l'imposition des plaignants pour l'année fiscale 2007 et de rembourser les impôts cantonaux et communaux déjà perçus.
  • Arrêt du 29 novembre 2018 (2C_783/2018) : Direkte Bundessteuer und Staats- und Gemeindesteuer 2012 (Zurich) ; une contestation d'une décision d'évaluation rendue sur la base d'une appréciation consciencieuse ne peut être introduite qu'au motif que l'évaluation est manifestement incorrecte (article 132, paragraphe 3, première phrase). Sur le plan procédural, il y a un renversement de la charge de la preuve (expressément à l'art. 183 al. 1bis DBG). Les plaignants n'ont pas été en mesure de produire cette preuve d'inexactitude avec ses exigences accrues devant les instances inférieures. Dans le recours devant le Tribunal administratif, le contribuable aurait dû expliquer cela et pourquoi la Cour de recours fiscal avait supposé, contrairement au droit fédéral, que l'Office cantonal des impôts de Zurich n'aurait pas dû se saisir du recours. Le contribuable néglige cet aspect, d'autant plus que ses déclarations devant toutes les instances portent exclusivement sur des questions matérielles. L'absence d'action en première instance est donc incontestable. L'appel du contribuable est rejeté.
  • Arrêt du 29 novembre 2018 (2C_334/2018) : Impôt fédéral direct et impôt cantonal et communal 2014 (Genève) ; contestation d'une évaluation à la discrétion de l'administration en raison d'une erreur manifeste. Le plaignant n'est pas en mesure de prouver une erreur aussi évidente en présentant au tribunal un document montrant que son droit à une pension de chômage a pris fin au milieu de l'année. Rejet de sa plainte.

Décisions de non-comparution / plaintes irrecevables :

Les décisions sont classées par ordre chronologique en fonction de leur date de publication.